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29/05/2024 | FRANCE | N°42400310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2024, 42400310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 310 F-D


Pourvoi n° W 22-20.945








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


A

RRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024


M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], agissant à titre personnel et en qualité de gérant de la société la Clé du Soleil, a formé le pourvoi n° W 22-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° W 22-20.945

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

M. [S] [H], domicilié [Adresse 2], agissant à titre personnel et en qualité de gérant de la société la Clé du Soleil, a formé le pourvoi n° W 22-20.945 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [T], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 5], pris en ses qualités d'administrateur provisoire de la société La Clé du soleil désigné à cet effet par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 27/01/2020,

3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M. [V] [R], pris en sa qualité de liquidateur de la société la Clé du Soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], suite à sa dissolution promoncée par l'arrêt ici déféré,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel , avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2022), les parts de la société anonyme à responsabilité limitée La clé du soleil étaient, depuis le 5 novembre 2010, détenues pour moitié chacunes par M. [H], son gérant, et par Mme [T]. Cette société avait pour seule activité la location d'une machine à affûter les skis à la société SL Sport moyennant le paiement d'un loyer mensuel.

2. M. [H] a consenti à la société SL Sport une suspension du paiement des loyers.

3. Le 5 mars 2018, M. [H] et la société La clé du soleil ont assigné Mme [T] pour que soit prononcée la dissolution judiciaire de la société. Par conclusions déposées le 14 novembre 2018, Mme [T], exerçant l'action ut singuli, a demandé reconventionnellement la condamnation de M. [H] à payer à la société La clé du soleil une certaine somme au titre des loyers non perçus de 2010 à 2014. M. [H] a opposé à cette demande la prescription triennale.

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité introduite par Mme [T], alors « qu'en l'absence de dissimulation, l'action en responsabilité exercée contre le gérant d'une SARL se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable et non à compter de la révélation de ce fait ; que la dissimulation comporte nécessairement un élément intentionnel ; qu'en se bornant, pour dire l'action recevable, à constater que M. [H] ne démontre pas que Mme [T] aurait eu la révélation de l'accord relatif à la suspension des loyers avant le 14 novembre 2015, sans pour autant caractériser chez lui la volonté de dissimuler le fait litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-23 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-23 du code de commerce :

6. Selon ce texte, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 du code de commerce se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.

7. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par M. [H], l'arrêt retient que celui-ci ne démontre pas que Mme [T] aurait eu avant le 14 novembre 2015 la révélation de l'accord relatif à la suspension pérenne du paiement des loyers par la société SL Sport. Il en déduit que l'action en responsabilité de Mme [T] exercée par voie de conclusions déposées le 14 novembre 2018 n'est pas prescrite.

8. En se déterminant ainsi, en fixant au jour de la révélation du fait dommageable le point de départ de la prescription triennale, sans constater que ce fait avait été dissimulé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui rejettent la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ut singuli introduite par Mme [T] entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant M. [H] à payer à la société La clé du soleil la somme de 104 816 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 et donnant pour mission à la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de M. [R], liquidateur de la société La clé du soleil, de recouvrer cette somme auprès de M. [H], qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 27 janvier 2020 en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes en paiement au titre de l'action ut singuli, il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ut singuli introduite par Mme [T], condamne M. [H] à payer à la société La clé du soleil la somme de 104 816 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 et donne pour mission à la Selarl Etude Balincourt, prise en la personne de M. [R], liquidateur de la société La clé du soleil, de recouvrer auprès de M. [H] la somme due en vertu de cette condamnation, l'arrêt rendu le 28 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400310
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2024, pourvoi n°42400310


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400310
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