LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mai 2024
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 305 F-D
Pourvoi n° H 22-24.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024
1°/ La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, (DNRED) dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la direction générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 22-24.635 contre l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Rouen, dans le litige les opposant à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3], élisant domicile au cabinet [Adresse 4], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rouen, 9 décembre 2022) et les productions, par le règlement d'exécution (UE) 2022/427 du Conseil du 15 mars 2022, paru au Journal officiel de l'Union européenne du même jour, M. [R] a été inscrit à l'annexe I du règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
2. Le 14 mars 2022, l'administration des douanes a réceptionné des documents transmis par les autorités diplomatiques maltaises portant sur le navire « La Petite Ourse II », appartenant à la société Orangery maritime Ltd et dont M. [R] admet être le propriétaire effectif.
3. Le 21 mars 2022, des agents de l'administration des douanes ont, sur le fondement de l'article 63 du code des douanes, accédé à bord de ce navire en présence de M. [O], capitaine et représentant de la société Orangery Marine Ltd, et procédé à la visite de la cabine de ce dernier. Ils ont consigné cette opération dans un procès-verbal numéroté 3.
4. Par procès-verbal numéroté 4, les agents de l'administration des douanes ont informé M. [O] des mesures restrictives prises en application du règlement d'exécution (UE) 2022/427, consistant en l'immobilisation du navire « La Petite Ourse II », ainsi que des peines prévues à l'article 459 du code des douanes en cas de violation de ces mesures.
5. Le 11 avril 2022, M. [R] a saisi le premier président d'une demande tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et des actes subséquents.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'administration des douanes fait grief à l'ordonnance du premier président de déclarer le recours de M. [R] recevable à l'encontre du procès-verbal de visite du navire « La Petite Ourse II » du 21 mars 2022, alors « qu'en relevant, pour déclarer recevable le recours de M. [R] à l'encontre du procès-verbal de visite du navire "La Petite Ourse II", qu'il avait intérêt et qualité pour agir en nullité de ce procès-verbal en tant que propriétaire économique du navire visité quand l'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités sur le navire, seul recevable à recourir contre le déroulement des opérations de visite, désigne exclusivement l'occupant effectif de ces locaux lors de la visite, ce dont il résulte que seul le capitaine du navire, M. [O], qui occupait effectivement la cabine visitée par les agents des douanes, pouvait contester les opérations de visite, et non M. [R] qui n'était pas l'occupant effectif de cette cabine, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 63, V, du code des douanes. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 63, V, du code des douanes :
7. Il résulte de ce texte, qui a pour objet d'assurer le respect du domicile et de la vie privée de la personne qui demeure dans les lieux visités, que seul l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation d'un navire peut former le recours qu'il prévoit contre le déroulement des opérations de visite desdits locaux.
8. Il en découle que, s'il n'est pas effectivement occupant des locaux visités, le propriétaire du navire n'est pas recevable à exercer le recours prévu à l'article 63, V, précité.
9. Pour admettre le recours de M. [R] à l'encontre du procès-verbal de visite de la cabine de M. [O], l'ordonnance retient que la méconnaissance de formalités substantielles telles que l'absence de référence à une suspicion de fraude ou encore l'absence d'information du capitaine du navire du cadre dans lequel était réalisée la visite du navire ce dont il résulte qu'il ne pouvait apprécier de manière éclairée s'il devait s'opposer à la visite des parties privatives du navire a nécessairement porté atteinte aux intérêts du propriétaire économique du navire qui a intérêt et qualité pour agir en nullité du procès-verbal de visite.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [R] n'était pas l'occupant de la cabine ayant fait l'objet du procès-verbal de visite, le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. M. [R], qui n'était pas l'occupant de la cabine visitée, est irrecevable à exercer le recours prévu à l'article 63, V, du code des douanes.
14. Le recours formé par M. [R] doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 décembre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare le recours de M. [R] irrecevable ;
Condamne M. [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.