La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/05/2024 | FRANCE | N°42400304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2024, 42400304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 304 F-B


Pourvoi n° Y 22-21.890








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024


1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ la direction interrégionale des douanes de PACA Cors...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 304 F-B

Pourvoi n° Y 22-21.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la direction interrégionale des douanes de PACA Corse, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 22-21.890 contre l'arrêt rendu le 19 juillet 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction interrégionale des douanes de PACA Corse, de la SCP Richard, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 juillet 2022), le 10 mai 2010, le receveur régional des douanes d'[Localité 4] a notifié à M. [W] un avis de mise en recouvrement (AMR) pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre d'un droit de passeport de navire, au sens de l'article 238 du code des douanes, pour les années 2007 à 2009.

2. Un arrêt irrévocable du 16 mai 2013 a rejeté la contestation élevée contre cet AMR.

3. Le 19 novembre 2016, l'administration des douanes a notifié à la Caisse d'assurance retraite de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté un avis à tiers détenteurs puis a fait procéder, le 21 octobre 2020, à deux saisies administratives à tiers détenteurs.

4. Le 18 mars 2021, M. [W] a assigné la direction générale des douanes et droits indirects devant un juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation des saisies administratives à tiers détenteurs ainsi que la restitution des sommes saisies.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs litigieuses, de constater la prescription de l'action en recouvrement de la créance objet de la saisie administrative à tiers détenteur n° 2020/0898/003371 et de condamner l'Etat à restituer les sommes perçues en exécution de cette saisie, alors « qu'en considérant que le juge de l'exécution était matériellement compétent pour connaître de la contestation soulevée par M. [W] relative à la prescription de l'action en recouvrement des droits de passeport dont il était redevable, en application des dispositions de l'article 349 nonies du code des douanes, quand la détermination du juge compétent pour connaître des contestations relatives au recouvrement d'une créance publique, quelle qu'en soit la nature, est fixée, depuis le 1er janvier 2019, par les dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales, duquel il résulte que les contestations ayant trait à l'exigibilité des sommes réclamées, telles que celles qui portent sur la prescription de l'action en recouvrement, relèvent, en ce qui concerne les droits de passeport, du tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 349 nonies du code des douanes et L.281 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 239 du code des douanes, alors applicable, le droit de passeport est perçu comme en matière de douane, les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

7. Il résulte de l'article 349 nonies du code des douanes que toute contestation relative au recouvrement des sommes effectué en application de ce code est, en cas de rejet ou de décision implicite de rejet par le comptable chargé du recouvrement, portée devant le juge de l'exécution.

8. Ayant exactement retenu que le juge de l'exécution était compétent pour connaître des contestations relatives à la prescription de l'action en recouvrement, c'est sans méconnaître les textes dont la violation est invoquée que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait, l'article 349 nonies du code des douanes ne distinguant pas, contrairement à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des contestations portant sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou encore sur l'exigibilité de la somme réclamée.

9. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le moyen pris en sa seconde branche

10. L'administration des douanes fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en toute hypothèse, en estimant que M. [W] était en droit de soulever pour la première fois devant le juge de l'exécution un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement des droits de passeport dont il était redevable, dès lors qu'il n'avait assis cette contestation sur aucune pièce nouvelle, sans rechercher si un tel moyen n'impliquait pas l'appréciation de circonstances de fait omises par M. [W] dans sa réclamation préalable et tenant à la date à laquelle le délai de prescription avait commencé à courir et à la question de savoir si ce délai avait été suspendu ou interrompu par des actes emportant un tel effet suspensif ou interruptif, ce qui faisait obstacle à ce qu'il soit soulevé pour la première fois devant le juge de l'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

11. L'article 349 nonies précité du code des douanes ne fait référence ni aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ni à l'article R. 281-5 du même code, pris pour son application, de sorte que ces textes, qui ne renvoient pas d'avantage à cet article du code des douanes, ne trouvent pas application s'agissant de dettes douanières.

12. Il en résulte que le juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas en matière d'affaires de douane, était fondé à se prononcer sur la prescription de la créance douanière litigieuse, quand bien elle n'aurait pas été soulevée au cours de la phase pré-contentieuse.

13. Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

14. Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400304
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

DOUANES - Droits - Recouvrement - Dette douanière - Juge de l'exécution - Compétence - Etendue

L'article 349 nonies précité du code des douanes ne fait référence ni aux dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ni à l'article R.* 281-5 du même code, pris pour son application, de sorte que ces textes, qui ne renvoient pas d'avantage à cet article du code des douanes, ne trouvent pas application s'agissant de dettes douanières. Le juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, ce qui n'est pas le cas en matière d'affaires de douane, est fondé à se prononcer sur la prescription de la créance douanière litigieuse, quand bien elle n'aurait pas été soulevée au cours de la phase pré-contentieuse


Références :

Article 349 nonies du code des douanes

articles L. 281 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales

article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2024, pourvoi n°42400304


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400304
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award