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29/05/2024 | FRANCE | N°42400303

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2024, 42400303


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 303 F-B


Pourvoi n° H 22-24.267










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024


Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.267 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 303 F-B

Pourvoi n° H 22-24.267

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.267 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Le Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, société par actions simplifiées, dont le siège [Adresse 1], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, venant aux droits de la société GTI Asset Management, en sa qualité de gestion de fonds du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, représenté par la société MSC & associés, représentant la société Equitis gestion sis [Adresse 2], elle-même prise en sa qualité de gestion de fonds du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 juin 2022), par un acte du 18 juillet 2007, la société Jukainop (la société) a fait l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le financement a été effectué au moyen d'un prêt consenti par la société BNP Paribas (la banque) pour un montant de 190 000 euros et une durée de quatre-vingt quatre mois.

2. Le même jour, Mme [Y] s'est rendue caution de ce prêt à hauteur de 20% du montant de l'encours et dans la limite de 43 000 euros.

3. Par avenant du 13 avril 2010, la durée du prêt a été allongée d'un an, l'engagement de la caution étant également aménagé et ramené à la somme de 38 317 euros.

4. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Gti Asset Management, agissant pour le compte du Fonds commun de titrisation Hugo créances IV (le FCT), à qui la banque avait cédé sa créance, a assigné la caution en paiement.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au FCT la somme de 26 411,02 euros, outre intérêts au taux de 4,8% sur la somme de 23 284,63 euros à compter du 4 juillet 2017, alors « qu'elle faisait valoir que la banque lui avait fait signer, le même jour, de manière contradictoire, une annexe à l'acte de cession dans laquelle elle confirmait se porter caution pour une durée de 4 ans de la somme de 43 700 euros, et un avenant à l'acte de prêt dans lequel elle déclarait se porter caution pour une durée de 29 mois, de la somme de 38 317 euros ; qu'elle en déduisait qu'elle n'était engagée que par le premier de ces actes ratifiant un engagement expirant le 18 juillet 2011 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En l'absence de stipulation contractuelle expresse limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.

7. Dès lors que Mme [Y] soutenait qu'elle s'était engagée, le 18 juillet 2007, à cautionner le prêt contracté le même jour, la créance au titre de ce prêt était née antérieurement à l'expiration du délai de garantie de la caution qu'elle fixait au 18 juillet 2011, peu important que les sommes dues aient été exigibles postérieurement.

8. Le moyen est donc inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400303
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CAUTIONNEMENT


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2024, pourvoi n°42400303


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400303
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