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29/05/2024 | FRANCE | N°42400301

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 mai 2024, 42400301


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 mai 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 301 F-D


Pourvoi n° U 22-20.230






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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024


La société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-20.230 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 301 F-D

Pourvoi n° U 22-20.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 MAI 2024

La société Lyonnaise de Banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-20.230 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S] épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de Banque, de M. Haas, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2022), par un acte du 4 mai 2016, la société Lyonnaise de banque (la banque) a consenti à la société Montchat (la société) un prêt d'un montant de 110 000 euros, garanti par le cautionnement de Mme [X] [S], mariée sous le régime de la communauté à M. [O], à concurrence de 66 000 euros.

2. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La banque fait grief à l'arrêt de dire que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par elle lors de la signature de l'acte de cautionnement de Mme [X] [O], qu'elle n'est donc pas fondée à se prévaloir de cet engagement de caution et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la caution, alors « que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction, de sorte que doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint ; que pour dire le cautionnement de Mme [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, en conséquence rejeter l'ensemble des demandes de la banque, à son encontre, la cour d'appel après avoir relevé que la caution est mariée sous le régime de la communauté légale et que celle-ci a déclaré dans sa fiche patrimoniale être propriétaire d'un bien immobilier évalué à 180 000 euros, retient que la valeur du patrimoine de Mme [O] est constituée de la moitié de la valeur du bien immobilier, celui-ci appartenant par moitié aux époux" (de sorte) qu'elle était donc propriétaire en 2016 de la moitié du bien immobilier soit 90 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

5. Dans l'appréciation de la disproportion manifeste d'un cautionnement souscrit par une personne commune en biens, les biens communs doivent être pris en considération à concurrence de leur valeur totale.

6. Pour déclarer le cautionnement de Mme [O] manifestement disproportionné à ses biens et revenus, l'arrêt relève que la valeur du patrimoine de celle-ci, qui déclare être mariée sous le régime de la communauté légale, est constituée de la moitié de la valeur du bien immobilier appartenant par moitié aux époux.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que le principe de proportionnalité n'a pas été respecté par la banque lors de la signature de l'acte de cautionnement de Mme [X] [S], épouse [O], que la banque n'est donc pas fondée à se prévaloir de cet engagement de caution et, en conséquence, rejette toutes ses demandes à l'encontre de la caution, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne Mme [X] [S], épouse [O], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400301
Date de la décision : 29/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 mai. 2024, pourvoi n°42400301


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400301
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