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23/05/2024 | FRANCE | N°C2400650

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2024, C2400650


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-81.457 F-D


N° 00650




RB5
23 MAI 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024






M. [P] [T] et M

me [K] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 1er mars 2023, qui a condamné le premier, pour banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans d'interdicti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-81.457 F-D

N° 00650

RB5
23 MAI 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024

M. [P] [T] et Mme [K] [R] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 1er mars 2023, qui a condamné le premier, pour banqueroute, à un an d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour complicité de ce délit, à un an d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [K] [R], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [P] [T], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [P] [T] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de banqueroute au préjudice de la société [2] et Mme [K] [R] du chef de complicité de ce délit.

3. Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal les a déclarés coupables de ces délits.

4. Les prévenus puis le ministère public ont interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [T]

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [T] et le premier moyen proposé pour Mme [R]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé pour M. [T] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable des faits de banqueroute par détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif commis du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018, alors :

« 1°/ que si, en principe, seuls les actes de détournement d'actif postérieurs à la date de cessation des paiements sont constitutifs du délit de banqueroute, peuvent néanmoins être retenus les actes de détournement qui, bien qu'antérieurs à celle-ci, l'ont directement provoquée ; qu'en retenant en l'espèce que « l'état de cessation des paiements de l'EURL [2] était avéré au jour de la notification de la proposition de rectification de l'Administration fiscale le 26 avril 2017 et acquis sur toute la période de prévention fixée du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018 », en ce que « des faits antérieurs à la date de cessation des paiements peuvent être constitutifs de banqueroute s'ils ont eu pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible dès lors qu'il existe un lien de causalité entre les détournements ou les dissimulations d'actifs et l'état de cessation des paiements », tout en considérant qu' « il n'y a pas lieu de requalifier ces faits en faits d'abus de bien sociaux » dès lors que « la qualification de banqueroute doit être retenue lorsque les actes de détournement bien qu'ils soient antérieurs à la date de la cessation des paiements ont directement provoqué celle-ci », la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires tant sur la date d'état de cessation des paiements de l'EURL [2] qu'elle a retenu que, par conséquent, sur le caractère antérieur ou postérieur à celle-ci des actes de détournement imputés à M. [T], n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ à tout le moins, que seuls peuvent être retenus au titre de la banqueroute par détournement d'actif les actes de détournement qui, bien qu'antérieurs à la date de cessation des paiements, ont directement provoqué celle-ci, soit qui ont affecté la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer l'intéressé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y avait pas lieu de requalifier ces faits en faits d'abus de bien sociaux dès lors que « la qualification de banqueroute doit être retenue lorsque les actes de détournement bien qu'ils soient antérieurs à la date de la cessation des paiements ont directement provoqué celle-ci », sans caractériser en l'espèce , à défaut de relever tant l'actif disponible que le passif exigible au moment des actes de détournement imputés à M. [T], en quoi ces derniers ont directement provoqué l'état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 654-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ en toute hypothèse, qu'une proposition de rectification de l'administration fiscale ne saurait s'imputer sur le passif exigible d'une société dès lors que seul l'avis de mise en recouvrement de l'impôt entraîne exigibilité de l'impôt rectifié à sa date ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce que « c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a considéré que l'état de cessation des paiements de l'EURL [2] était avéré au jour de la notification de la proposition de rectification de l'Administration fiscale le 26 avril 2017 et acquis sur toute la période de prévention fixée du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018 », quand cette proposition de rectification ne pouvait constituer une dette certaine et exigible à sa date, s'imputant sur le passif exigible de la société et permettant de caractériser l'état de cessation des paiements à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 654-2 du code de commerce, ensemble, les articles L. 256, L. 57, L. 76 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales. »

7. Le moyen proposé pour Mme [R] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui l'avait dite coupable des faits reprochés : « pour les faits de complicité de banqueroute : détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif commis du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018 à [Localité 4] [Localité 3] et [Localité 1] et vu les articles 121-6 et 121-7 du code pénal », alors :

« 1°/ que la complicité légale n'est caractérisée qu'autant qu'existe un fait principal punissable, dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; qu'en principe, seuls les faits de détournement d'actif postérieurs à la date de cessation des paiements, entendue comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sont constitutifs du délit de banqueroute ; que, lorsque l'administration fiscale adresse à un contribuable une proposition de rectification ou de taxation d'office, la dette fiscale devient exigible non pas à la date de notification de la proposition de rectification, mais à celle, nécessairement postérieure, de notification de l'avis de mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, pour dire M. [T] coupable des faits de banqueroute, et Mme [R] complice desdits faits, la cour d'appel a retenu que « c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a considéré que l'état de cessation des paiements de l'EURL [2] était avéré au jour de la notification de la proposition de rectification de l'administration fiscale le 26 avril 2017 et acquis sur toute la période de prévention fixée du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018 » (arrêt, p. 13, alinéa 7) ; qu'elle a ainsi considéré que le passif fiscal, seul élément de passif dont elle a constaté l'existence, serait devenu exigible dès la date de la notification de la proposition de vérification ; qu'en statuant ainsi, quand la dette fiscale n'avait pu devenir exigible et, éventuellement, entraîner l'état de cessation des paiements de la société [2] qu'à la date, nécessairement postérieure, de la notification de l'avis de mis en recouvrement, la cour d'appel a violé les articles 121-6 et 121-7 du code pénal, L. 631-1 et L. 652-4 du code de commerce, ensemble les articles L. 256. L. 57, L. 76 et R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ;

2°/ et en tout etat de cause que la cour d'appel tout en considérant que « c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a considéré que l'état de cessation des paiements de l'EURL [2] était avéré au jour de la notification de la proposition de rectification de l'administration fiscale le 26 avril 2017 et acquis sur toute la période de prévention fixée du 23 mai 2017 au 24 janvier 2018 » (arrêt, p. 13, alinéa 7) a relevé qu' « en effet, des faits antérieurs à la date de la cessation des paiements peuvent être constitutifs de banqueroute s'ils ont eu pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible dès lors qu'il existe un lien de causalité entre les détournements ou les dissimulations d'actifs et l'état de cessation des paiements » (arrêt, p. 13, alinéa 8) ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs parfaitement contradictoires dont il résulterait d'une part que les faits objets de la prévention auraient été commis après l'état de cessation des paiements et d'autre part qu'ils étaient antérieurs à ladite cessation des paiements, ce qui serait toutefois indifférent ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

3°/ et en tout etat de cause que la complicité légale n'est caractérisée qu'autant qu'existe un fait principal punissable, dont l'existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que si des faits antérieurs à la cessation des paiements peuvent caractériser le délit de banqueroute par détournement d'actif c'est à la condition soit qu'ils aient eu pour objet ou pour effet de retarder la constatation de cet état, soit qu'ils aient affecté la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer l'intéressé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a nullement caractérisé en quoi les paiements des marchés visés par la prévention faits par la ville de [Localité 3] au bénéfice de la SASU [2] entre le 6 juillet et le 7 décembre 2017, à supposer qu'ils aient été antérieurs à l'état de cessation des paiements de l'EURL [2], auraient provoqué cet état ; qu'en statuant ainsi, elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, et L. 652-4 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10. Pour dire établi le délit de banqueroute, l'arrêt retient notamment que la société [2] se trouvait en état de cessation des paiements dès le mois d'avril 2017, à réception de la proposition de rectification de l'administration fiscale, et que les détournements d'actifs ont été accomplis postérieurement, entre les mois de mai 2017 et janvier 2018.

11. Les juges ajoutent cependant que la date de cessation des paiements est sans incidence sur la caractérisation du délit de banqueroute qui peut être retenu indifféremment pour des faits commis antérieurement ou postérieurement à celle-ci, des faits antérieurs à cette date pouvant être constitutifs de banqueroute s'ils ont eu pour effet d'affecter la consistance de l'actif disponible, dès lors qu'il existe un lien de causalité entre les détournements ou les dissimulations d'actifs et l'état de cessation des paiements.

12. Ils ajoutent qu'il n'y a pas lieu de requalifier le délit de banqueroute poursuivi en abus de bien sociaux, dès lors que la qualification de banqueroute doit être retenue lorsque les actes de détournement, bien qu'ils soient antérieurs à la date de la cessation des paiements, ont directement provoqué celle-ci.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires s'agissant de l'antériorité ou de la postériorité des actes de détournements par rapport à la date de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a par ailleurs insuffisamment établi, soit que les détournements litigieux avaient provoqué la cessation des paiements de la société [2], soit que cette société était en état de cessation des paiements antérieurement aux détournements, dès lors que la seule proposition de rectification fiscale était sans emport sur le passif exigible, n'a pas justifié sa décision.

14. La cassation est donc encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 1er mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400650
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2024, pourvoi n°C2400650


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400650
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