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23/05/2024 | FRANCE | N°C2400643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2024, C2400643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° U 23-81.920 F-D


N° 00643




RB5
23 MAI 2024




CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
IRRECEVABILITÉ




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024



r> MM. [K] [U] et [B] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 22 février 2023, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à trois ans d'interdiction d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-81.920 F-D

N° 00643

RB5
23 MAI 2024

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2024

MM. [K] [U] et [B] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 22 février 2023, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux, à trois ans d'interdiction de gérer, le second, pour association de malfaiteurs et blanchiment aggravé, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, dix ans d'interdiction de gérer, une confiscation, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raisons de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [K] [U] et [B] [W], les observations de Me Isabelle Galy, avocat de la société [1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs et abus de biens sociaux.

3. M. [B] [W] a quant à lui été poursuivi pour blanchiment habituel et association de malfaiteurs.

4. Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a relaxé M. [U] du chef d'association de malfaiteurs et est entré en voie de condamnation pour le surplus de la prévention à l'encontre des deux prévenus.

5. M. [U] a notamment été condamné à dix ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

6. MM. [U] et [W], et le ministère public ont interjeté appel de la décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [U] le 27 février 2023

7. M. [U] ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation contre l'arrêt attaqué par la déclaration, faite par son avocat, le 24 février 2023, la déclaration de pourvoi, formée en son nom, par un autre avocat, le 27 février 2023, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le second moyen proposé pour M. [U] et le moyen unique proposé pour M. [W]

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour M. [U]

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans, alors « que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; que M. [U] a été déclaré coupable d'avoir fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de la société [3], à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'en le condamnant à l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de trois ans quand les articles L. 242-6 et L. 249-1 du code de commerce limitent pour le délit reproché une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

10. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

11. Après avoir constaté que M. [U] a été définitivement déclaré coupable d'abus de biens sociaux et relaxé du chef d'association de malfaiteurs, et que le prévenu a interjeté appel de la peine complémentaire de dix ans d'interdiction de gérer, l'arrêt attaqué le condamne à trois ans d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, en précisant que cette peine est fondée sur l'article 450-3 du code pénal.

12. En prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 242-6 du code de commerce réprimant le délit d'abus de biens sociaux d'une peine d'interdiction de gérer qui ne s'étend qu'aux entreprises et sociétés commerciales, et alors que l'article 450-3 du code pénal réprime le délit d'association de malfaiteurs dont le demandeur n'a pas été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés.

13. Dès lors la cassation est encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. [U] aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

15. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Par suite de la décision de non-admission des moyens dirigés à l'encontre des dispositions civiles de l'arrêt attaqué, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [U] le 27 février 2023 :

Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;

Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [U] à trois ans d'interdiction de gérer, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction de gérer d'une durée de trois ans prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [U] est limitée à la direction ou à la gestion, directe ou indirecte, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

FIXE à 1 250 euros la somme que M. [U] devra payer à la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 1 250 euros la somme que M. [W] devra payer à la société [1], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400643
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 mai. 2024, pourvoi n°C2400643


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400643
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