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23/05/2024 | FRANCE | N°42400291

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 291 F-D


Pourvoi n° E 23-10.699








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.699 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'A...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° E 23-10.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-10.699 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la Société générale,

2°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [B] [J],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 2022), la Société marseillaise de crédit (SMC) aux droits de laquelle vient la Société générale (la banque), a consenti à M. [J] en 2007 une autorisation de découvert sur un compte personnel et, un compte personnel avec facilité temporaire de trésorerie et, en 2009, un prêt immobilier à titre personnel.

2. M. [J] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés en 2016 au titre d'une activité de conseil en entreprise sans que la SMC n'en soit informée.

3. Un jugement du 8 juillet 2016, publié au BODACC le 20 juillet suivant, a ouvert la sauvegarde de M. [J]. Le 12 mai 2017, son plan de sauvegarde a été adopté et M. [Y], précédemment mandataire judiciaire, a été désigné commissaire à l'exécution du plan.

4. Le 21 septembre 2017, le débiteur a avisé la banque de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son profit et de l'adoption du plan. La banque a alors déclaré sa créance au titre du solde du compte bancaire et du prêt immobilier et, par une requête du 18 janvier 2018, a demandé à être relevée de la forclusion.

5. Par une ordonnance du 25 avril 2018, confirmée, sur recours, par le tribunal, le juge-commissaire a déclaré irrecevable la requête en relevé de forclusion présentée par la banque.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. [J] fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 25 avril 2018, de déclarer recevable et bien-fondée la requête en relevé de forclusion présentée par la Société marseillaise de crédit le 18 janvier 2018 et de relever la banque de forclusion, alors « que l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois, ce délai courant à compter de la publication du jugement d'ouverture ou pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié courant à compter de la réception de l'avis qui leur est donné ; que, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance ; qu'en l'espèce, le jugement du 8 juillet 2016 ouvrant une procédure de sauvegarde au profit de M. [J], a été publié au BODACC le 20 juillet 2016 ; que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer recevable et bien-fondée la requête en relevé de forclusion présentée par la Société marseillaise de crédit le 18 janvier 2018, la cour d'appel retient que les créances dont se prévaut la banque ont été consenties en 2007 et 2009 à M. [J] à titre personnel, qu'elle n'a pas été informée de l'immatriculation de ce dernier ni de l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont il a bénéficié et que les incidents de paiement qui ont justifié la déchéance du terme sont postérieurs à l'ouverture de la sauvegarde en sorte qu'elle n'avait aucune raison de consulter le BODACC pour vérifier l'évolution de la situation de M. [J] ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la Société marseillaise de crédit avait été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, la cour d'appel a violé les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-24, L. 622-26 et R. 622-24 du code de commerce :

7. Il résulte des premier et dernier de ces textes, qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement audit jugement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances dans un délai de deux mois.

8. Il résulte du deuxième de ces textes qu'à défaut de déclaration dans ces délais, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture.

9. Selon le dernier alinéa de ce texte, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

10. Pour dire recevable l'action en relevé de forclusion de la banque, l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci n'a pas déclaré sa créance dans le délai prévu à l'article L. 622-24 du code de commerce et qu'elle a sollicité le relevé de sa forclusion plus de six mois après la publication du jugement d'ouverture de la sauvegarde de M. [J], retient que les créances qui ont été consenties à ce dernier en 2007 et 2009, à titre personnel, ne sont pas commerciales par nature, que la banque, qui n'a pas davantage été informée de l'immatriculation de M. [J] au registre du commerce et des sociétés, n'a pas été informée de l'ouverture de la procédure de sauvegarde dont il a bénéficié, de sorte qu'elle n'avait aucune raison de consulter de Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, que c'est donc de manière légitime qu'elle s'est abstenue de le faire. L'arrêt ajoute que c'est seulement à partir de l'information que lui a donnée le débiteur, le 21 septembre 2017, qu'elle a connu l'obligation, de sorte que le point de départ du délai visé au dernier alinéa de l'article L. 622-26 doit être fixé à cette date. Il en déduit que la requête en forclusion, introduite le 18 janvier 2018, est recevable et bien fondée.

11. En statuant ainsi, sans caractériser l'impossibilité pour la banque de connaître l'obligation de M. [J] avant l'expiration du délai de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT la demande de relevé de forclusion de la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, irrecevable ;

Condamne la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, aux dépens en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale, venant aux droits de la Société marseillaise de crédit, et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400291
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400291


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400291
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