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23/05/2024 | FRANCE | N°42400288

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400288


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 288 F-D


Pourvoi n° M 23-10.038










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

___




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


M. [J] [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-10.038 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 288 F-D

Pourvoi n° M 23-10.038

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

M. [J] [F] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-10.038 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marceau, défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [F] [K], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 septembre 2022) la société Marceau a été mise en liquidation judiciaire le 16 juin 2020, M. [M] étant désigné liquidateur. Le liquidateur a recherché la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [F] [K], en sa qualité de dirigeant du 28 novembre 2009 au 23 octobre 2019, et a demandé qu'il soit prononcé contre lui une sanction personnelle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [F] [K] fait grief à l'arrêt de le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif social de la société Marceau à concurrence de 40 000 euros, alors « que la responsabilité pour insuffisance d'actif est subordonnée à la condition que la faute de gestion imputée au dirigeant soit antérieure au prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'en se fondant sur le défaut de collaboration de M. [F] [K] avec les organes de la procédure collective pour le condamner à contribuer à l'insuffisance d'actif social, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

4. Il résulte de ce texte que seules des fautes de gestion antérieures à l'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant.

5. Pour condamner M. [F] [K] à supporter partie de l'insuffisance d'actif de la société Marceau, l'arrêt constate par motifs propres et adoptés qu'il a commis quatre fautes ayant contribué à cette insuffisance d'actif, dont celle tenant au défaut de coopération avec les organes de la procédure collective.

6. En statuant ainsi, alors que le défaut de coopération retenu était nécessairement postérieur à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 8 juin 2021, il dit que M. [F] [K], en qualité de gérant de la société Marceau, a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Marceau, le déclare responsable de cette insuffisance à concurrence de 40 000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et le condamne à payer à M. [M], en qualité de liquidateur de la société Marceau, la somme de 40 000 euros sur le fondement du texte précité, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [M], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] [K] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400288
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 29 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400288


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400288
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