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23/05/2024 | FRANCE | N°42400284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400284


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 284 F-D


Pourvoi n° R 22-20.894


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],


2°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° R 22-20.894 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 284 F-D

Pourvoi n° R 22-20.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

1°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 22-20.894 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BRED banque populaire, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [Y] et [U] [J], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société BRED banque populaire, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 2022), le 3 juillet 2006, la société Bred banque populaire (la banque) a notifié à la société [J] distribution (la société MDOI), dont MM. [Y] et [U] [J] (les consorts [J]) étaient les dirigeants et principaux associés, sa décision de mettre fin, à l'expiration d'un délai de préavis de soixante jours, aux concours qu'elle lui avait accordés le 29 juillet 2005.

2. Le 20 octobre 2006, les consorts [J] ont cédé à la société Sogecore 70 % de leurs parts dans la société MDOI.

3. Les consorts [J] ont assigné la banque en réparation des préjudices résultant de la rupture des concours et de la vente corrélative de leurs parts sociales à vil prix.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Les consorts [J] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir condamner la banque à leur payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes, les sommes de 4 500 000 euros au titre de la perte des parts sociales vendues à la société Sogecore et de 500 000 euros au titre du préjudice moral, du trouble dans les conditions d'existence et des frais de procédure, alors « que l'établissement de crédit qui interrompt de manière fautive le concours financier qu'il avait octroyé à un client engage sa responsabilité civile ; qu'en considérant que les consorts [J] ne démontraient pas le caractère fautif de l'annonce de la rupture des concours par la société Bred banque populaire au moyen de la lettre du 3 juillet 2006 non plus qu'un manquement ultérieur dans les échanges entre les parties, quand les consorts [J], après avoir expliqué qu'ils avaient obtenu des accords de la société Sofaris permettant d'apporter des garanties sérieuses aux concours bancaires accordés par la société Bred banque populaire, faisaient valoir que toutes les exigences de cette banque avaient ainsi été satisfaites et que, néanmoins, la banque avaient maintenu sa décision de rompre ses concours bancaires, la cour d'appel a violé l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à une durée fixée à l'article D. 313-14-1 du même code, dans sa rédaction applicable, à un minimum de soixante jours pour toutes les catégories de crédits.

7. Ayant relevé que les délai et conditions légales applicables à la rupture des concours avaient été respectés par la banque puis énoncé que la responsabilité de celle-ci ne pouvait être engagée qu'à la condition de démontrer un abus de sa part dans l'usage de son droit de rupture, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque était libre d'octroyer ou de maintenir son crédit et que les multiples échanges intervenus entre les parties montrent qu'elle avait, à plusieurs reprises, accepté de maintenir ses concours au-delà des dates qu'elle avait fixées mais que les garanties proposées par les consorts [J] n'étaient pas sérieuses.

8. De ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les consorts [J] ne démontraient pas le caractère abusif de l'annonce et du maintien de la rupture des concours par la banque.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [Y] et [U] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y] et [U] [J] et les condamne à payer à la société Bred banque populaire la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400284
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400284


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400284
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