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23/05/2024 | FRANCE | N°42400279

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400279


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 279 F-D




Pourvois n°
F 22-20.448
T 22-20.827 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


I) La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.448...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 279 F-D

Pourvois n°
F 22-20.448
T 22-20.827 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

I) La société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.448 contre un arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Agrovin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Les Domaines Montariol Degroote, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

II) La société Agrovin France, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° T 22-20.827 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.

La demanderesse au pourvoi F 22-20.448 invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi T 22-20.827 invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Brenntag, de Me Descorps-Declère, avocat de la société Agrovin France, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France Iard, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Les Domaines Montariol Degroote, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents, M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-20.448 et T 22-20.827 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 juin 2022), la société Agrovin France (la société Agrovin) vend des appareils de stabilisation tartrique destinés au traitement électrostatique du vin par des résines échangeuses de cations évitant la précipitation de sels de tartre dans le vin en bouteille. Le procédé prévoit la régénération des résines par l'utilisation d'acide chlorhydrique après chaque utilisation. La société Agrovin est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la société Axa France Iard (la société Axa).

3. La société Brenntag a fourni d'août à décembre 2011 à la société Agrovin de l'acide chlorhydrique qui a été utilisé pour la régénération des résines de ses appareils de démonstration.

4. Les 16 juin et 17 juillet 2012, la société Agrovin a traité des lots de vin appartenant à la société Les Domaines Montariol Degroote.

5. Des clients s'étant plaints d'une altération des propriété organoleptiques des vins qu'ils avaient achetés, la société Les Domaines Montariol Degroote a assigné les sociétés Agrovin, Axa et Brenntag en réparation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi T 22-20.827, pris en ses troisième et quatrième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi T 22-20.827, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il a dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles

Enoncé du moyen

7. La société Agrovin fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que "la société Agrovin avait été destinataire des recommandations de sa maison mère, la société espagnole Productos Agrovin, qui mettent en avant l'usage d'un acide alimentaire. Ainsi, son choix d'un acide technique lui imposait de s'assurer que celui-ci pouvait être utilisé en lieu et place d'un acide alimentaire, ce qu'elle ne démontre pas avoir effectué" après avoir elle-même jugé que le sinistre n'avait pas été causé par la qualité technique de l'acide mais par sa pollution constitutive d'un vice caché révélé par l'expert judiciaire, qu'une telle pollution n'aurait pas dû affecter un acide dit de qualité technique, et qu'un tel acide dit de qualité technique pouvait parfaitement être utilisé à des fins alimentaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ qu'en jugeant que "si l'acide chlorydrique acheté ne comportait aucune restriction d'utilisation, il appartenait à la société Agrovin en sa qualité de professionnel, ayant fait le choix d'un usage à destination alimentaire de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorydrique afin de les comparer avec celles prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR NF 939 F, ce qu'elle n'a pas fait", après avoir elle-même jugé que le sinistre n'avait pas été causé par la qualité technique de l'acide mais par sa pollution constitutive d'un vice caché révélé par l'expert judiciaire, qu'une telle pollution n'aurait pas dû affecter un acide dit de qualité technique, et qu'un tel acide dit de qualité technique pouvait parfaitement être utilisé à des fins alimentaires, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt retient que la société Agrovin avait, dès le mois de février 2012, connaissance de désordres sur un autre site dans l'utilisation du même traitement, puis, au mois de mai suivant sur un troisième site, qu'elle n'a pas tenu compte de ces difficultés, en avertissant la société Les Domaines Montariol Degroote, et qu'ayant fait le choix d'utiliser un acide technique au lieu d'un acide alimentaire, il lui appartenait de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorhydrique afin de les comparer avec celles prescrites par le Codex alimentarius et la norme AFNOR 939 F, ce qu'elle n'a pas fait. Il ajoute que le risque de pollution est un événement commun et relève que la société Agrovin avait reçu des recommandations de sa maison mère en Espagne, mettant en avant l'usage d'un acide alimentaire.

9. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société Agrovin avait commis des imprudences et négligences à l'origine des préjudices dont la réparation était sollicitée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi F 22-20.448, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Il est fait grief à l'arrêt de retenir la responsabilité de la société Brenntag, de condamner in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à payer à la société Les Domaines Montariol Degroote la somme de 767 205,90 euros en réparation de son préjudice et de dire que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %, alors « que le vendeur n'est tenu de fournir une information à l'acheteur que dans la mesure où l'ignorance de ce dernier est légitime ; que, pour condamner la société Brenntag, la cour d'appel a relevé que celle-ci avait manqué à son obligation d'information ; qu'en statuant ainsi cependant qu'elle constatait par ailleurs, pour retenir la responsabilité de celle-ci, qu' "il appartenait à la société Agrovin en sa qualité de professionnel, ayant fait le choix d'un usage à destination alimentaire, de s'assurer de cette possibilité en sollicitant de son vendeur les caractéristiques et spécifications de l'acide chlorhydrique" ce dont il résultait que l'ignorance de la société Agrovin n'était pas légitime et que l'exposante n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

12. En application de ce texte, l'obligation du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de biens qui lui sont livrés.

13. Pour condamner in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à payer à la société Les Domaines Montariol Degroote une certaine somme en réparation de son préjudice et dire que dans leurs rapports entre elles, la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %, après avoir énoncé que le vendeur professionnel est débiteur d'une obligation d'information, y compris à l'égard de l'acheteur professionnel, lorsque celui-ci ne dispose pas des caractéristiques techniques du bien vendu, l'arrêt retient que la société Brenntag ne justifie pas avoir informé la société Agrovin lors de la vente de cet acide que celui-ci était susceptible de comporter telle ou telle impureté, notamment par le biais d'une fiche technique et du certificat de conformité, et que les formulations portées sur les fiches de sécurité sont imprécises et susceptibles de générer une confusion en ce qu'elles n'excluent pas un usage alimentaire. Il en déduit que la société Brenntag a manqué à son obligation d'information envers la société Agrovin.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société Agrovin était spécialiste des produits oenologiques, avait commandé de l'acide chlorhydrique « technique » quand il existait également une qualité « alimentaire » de l'acide, et que le contrat précisait que « les produits étaient de qualité industrielle standard, sauf stipulation contraire », ce dont il résultait qu'elle disposait des moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de cet acide, de sorte qu'il lui incombait de s'informer sur les caractéristiques techniques de l'acide technique dont elle faisait un usage alimentaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen du pourvoi F 22-20.448, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. La société Brenntag fait grief à l'arrêt de retenir sa responsabilité et de la condamner in solidum avec la société Agrovin à payer à la société Les Domaines Montariol Degroote la somme de 767 205,90 euros en réparation de son préjudice et de dire que dans leurs rapports entre elles la société Brenntag est responsable à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %, alors « que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; que cet usage s'entend, à défaut de spécifications contractuelles, d'un usage normal ; que la cour d'appel a constaté à la suite de l'expert que l'acide chlorhydrique vendu pouvait être de deux qualités différentes, soit "technique", soit "alimentaire", et que ces qualités étaient destinées à des usages distincts ; qu'il s'en déduisait que si l'usage de l'acide de qualité "technique" à des fins alimentaires était possible, il ne constituait pas pour autant son usage normal ; qu'en considérant toutefois que l'usage alimentaire de l'acide chlorhydrique de qualité "technique" relevait de son usage normal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1641 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1641 du code civil :

16. Aux termes de ce texte, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

17. Pour juger comme il a fait, l'arrêt retient que la fiche de données de sécurité du produit du 24 mars 2011 indique que la société Brenntatg ne dispose pas d'informations relatives à des restrictions d'usage et que celle du 2 février 2012 précise qu'aucune utilisation contre-indiquée n'a été identifiée. Il ajoute que la destination normale d'un acide chlorhydrique technique peut être un usage alimentaire, et ce, indépendamment de l'absence de transmission par l'acquéreur d'un cahier des charges et que la présence de la molécule de contamination dans l'acide chlorhydrique vendu caractérise un vice caché en ce qu'il était, au regard des constatations expertales, nécessairement antérieur à la vente et en a compromis l'usage.

18. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé, d'une part, que la société Brenntag était dans l'incapacité de garantir la traçabilité de l'acide chlorhydrique qu'elle avait vendu, d'autre part qu'il résultait de l'expertise qu'il existait trois qualités commerciales d'acide chlorhydrique, de qualité technique, de qualité alimentaire et de qualité médicale, que l'acide chlorhydrique de qualité technique pouvait être utilisé dans différentes applications (peinture, cosmétique, chimie fine), qu'il ne faisait pas l'objet de contrôles approfondis pour détecter des produits toxiques et que son conditionnement était généralement fait en containers reconditionnés, tandis que l'acide chlorhydrique de qualité alimentaire subissait un traitement différent par purification successive de la qualité technique et faisait l'objet de contrôles qualité ainsi que de transferts afin de garantir un taux de contaminants inférieur, et que si l'acide chlorhydrique de qualité technique pouvait être utilisé à des fins alimentaires, c'était à la condition de respecter le cahier des charges en paramètres d'impuretés, pouvant être communiquées au vin et de s'assurer que les résidus ou leurs dérivés dans le produit fini ne présentaient pas de risque sanitaire, ce dont il résultait que l'usage alimentaire par la société Agrovin de l'acide de qualité technique dont la traçabilité était inconnue ne correspondait pas à un usage normal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi T 22-20.827, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. La société Agrovin fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de garantie qu'elle a formée à l'égard de la société Axa, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que, pour écarter l'obligation de garantie de la société Axa, la cour d'appel s'est bornée à relever la conclusion par les parties d'un avenant du 4 septembre 2012, afférent à une activité nouvellement déclarée au titre de la "vente d'un appareil permettant la stabilisation tartrique des vins avec essais chez les clients", ce dont elle a déduit que la société Agrovin ayant eu connaissance du sinistre survenu antérieurement, elle ne pouvait obtenir la garantie de son assureur "pour un dommage, qui n'était pas aléatoire à la date de la souscription du contrat d'assurance" ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que "la garantie applicable (?) concerne sans ambiguïté l'activité déclarée au titre de la "vente en gros d'articles de chais et de caves, de produits ?nologiques et de produits d'entretien destinés aux viticulteurs", qui entre dans le champ d'application du contrat signé le 28 avril 2010, à effet au 1er mars 2010", sans faire ressortir en quoi le sinistre n'était pas couvert par cette dernière police, indépendamment de l'avenant du 4 septembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er , devenu 1103, du code civil :

20. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

21. Pour rejeter la demande en garantie formée par la société Agrovin contre la société Axa, l'arrêt retient que la garantie applicable ne relève pas de celle concernant les dommages causés aux biens confiés à l'assuré, mais concerne sans ambiguïté l'activité déclarée au titre de la vente en gros d'articles de choix et de caves, de produits oenologiques et de produits d'entretien destinés aux viticulteurs, qui entre dans le champ d'application du contrat signé le 28 avril 2010, à effet au 1er mars 2010, et plus précisément dans l'activité nouvellement déclarée au titre de la « vente d'un appareil permettant la stabilisation tartrique des vins avec essais chez les clients » dans un avenant signé le 4 septembre 2012, prenant effet le 1er août 2012.
Il retient que, cependant, la société Agrovin France ayant connaissance depuis le mois de février 2012, de difficultés dans l'utilisation de cette machine installée sur d'autres sites et s'étant, à ce titre, rapprochée de son assureur pour savoir si cette nouvelle activité entrait dans le champ d'application de la garantie en cours à des dates auxquelles lesdites difficultés étaient déjà devenues de potentielles déclarations de sinistre, sa demande de garantie à l'égard de la société Axa pour un dommage, qui n'était pas aléatoire à la date de la souscription du contrat d'assurance, ne peut prospérer.

22. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi la garantie souscrite le 28 avril 2010, antérieurement à l'avenant du 4 septembre 2012, ne couvrait pas les dommages causés à la société Les Domaines Montariol Degroote, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation des chefs de dispositif disant que, dans leur rapports entre elles, la société Brenntag est responsable des dommages à hauteur de 70 % et la société Agrovin à hauteur de 30 %, condamnant in solidum la société Brenntag et la société Agrovin à payer à la société Les Domaines Montariol Degroote la somme de 767 205,90 euros, déduction faite de la part de responsabilité à hauteur de 10 %, emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés Agrovin France, Brenntag et Axa à payer à la société Les Domaines Montariol Degroote la somme de 482 904 euros et des chefs de dispositifs de l'arrêt statuant sur les appels en garantie de la société Agrovin à l'égard de la société Brenntag et statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

24. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Axa, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à « homologuer » le rapport d'expertise, dit que la société Agrovin a commis des négligences graves, constitutives de fautes délictuelles, dit que la société Les Domaines Montariol Degroote a contribué à son propre préjudice à hauteur de 10 %, en ce qu'il a dit que le lot n° 12198 A9 fait partie intégrante du préjudice subi par la société Les Domaines Montariol Degroote, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Les Domaines Montariol Degroote au titre de la perte de chance de percevoir des subventions, en ce qu'il a rejeté le surplus de la demande d'indemnisation de la société Les Domaines Montariol Degroote au titre du préjudice d'image, en ce que, confirmant le jugement, il a rejeté la demande au titre des surcoûts entraînés par les reports d'investissements et rejeté les réclamations supplémentaires au titre du « client Simple », l'arrêt rendu, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, le 28 juin 2022 ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France Iard ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Agrovin France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Agrovin France et la condamne à payer à la société Brenntag la somme de 3 000 euros, à la société Les Domaines Montariol Degroote la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400279
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400279


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400279
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