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23/05/2024 | FRANCE | N°42400278

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2024, 42400278


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 278 F-D


Pourvoi n° N 22-23.122








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024


1°/ M. [N] [M],


2°/ Mme [G] [Y] épouse [M],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° N 22-23.122 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 278 F-D

Pourvoi n° N 22-23.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MAI 2024

1°/ M. [N] [M],

2°/ Mme [G] [Y] épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-23.122 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 octobre 2022) et les productions, les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008, la Société générale (la banque) a consenti à M. et Mme [M] quatre prêts immobiliers.

2. En 2010, les emprunteurs ont vendu des biens immobiliers pour apurer leur arriéré d'échéances impayées, puis ils ont négocié avec la banque des différés d'amortissement en 2012 et 2013 avant de vendre, à nouveau, un bien immobilier en juin 2015 pour régulariser leur retard de paiement.

3. Le 17 mai 2016, M. et Mme [M] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ardèche qui, par décision du 15 novembre 2016, les a déclarés en situation de surendettement et leur a imposé la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de deux ans, assorti de l'obligation de vendre leurs biens immobiliers. Le 26 février 2019, la commission de surendettement des particuliers a refusé de reconduire la mesure en raison de la non-réalisation de la vente des biens immobiliers.

4. Le 13 octobre 2020, M. et Mme [M] ont assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription leur action en responsabilité à l'encontre de la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter, non de la date de conclusion du contrat de prêt, mais de la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité, que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de conclusion des prêts litigieux souscrits les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

8. Pour déclarer prescrite la demande de M. et Mme [M] formée contre la banque, l'arrêt retient que le dommage résultant d'un manquement du banquier dispensateur de crédit à son obligation de mise en garde, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, se manifeste dès l'octroi du crédit litigieux et fixe le point de départ de la prescription quinquennale de l'action, engagée le 13 octobre 2020 par M. et Mme [M], à la date de conclusion des prêts respectivement souscrits les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400278
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 13 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2024, pourvoi n°42400278


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400278
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