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23/05/2024 | FRANCE | N°22400482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2024, 22400482


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Irrecevabilité
(appel possible)




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 482 F-B


Pourvoi n° G 22-12.331








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.331 contre le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge de l'exécu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Irrecevabilité
(appel possible)

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 482 F-B

Pourvoi n° G 22-12.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

M. [J] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-12.331 contre le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Coutances, dans le litige l'opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L], de la SCP Boullez, avocat de M. [H], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Coutances, 21 décembre 2021), le 5 octobre 2021, M. [H] a diligenté une saisie-vente à l'encontre de M. [L] sur le fondement d'un jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité d'Avranches.

2. Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, M. [L] a fait assigner M. [H] devant un juge de l'exécution afin de bénéficier des plus larges délais de paiement sur une durée de 24 mois.

3. Par jugement du 21 décembre 2021, ce juge a débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [H] certaines sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

4. Après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

5. Aux termes de l'article 605 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

6. Aux termes de l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.

7. M. [L] s'est pourvu en cassation contre un jugement du juge de l'exécution statuant sur une demande de délai de paiement.

8. Le pourvoi formé contre ce jugement, statuant sur une demande de délai de paiement, susceptible d'appel en l'absence de disposition contraire à l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution et inexactement qualifié en dernier ressort, n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400482
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - Décision - Appel - Recevabilité - Conditions - Détermination

CASSATION - Recevabilité du pourvoi - Impossibilité - Jugements rendus par le JEX

Les jugements rendus par le juge de l'exécution étant susceptibles d'appel, sauf disposition contraire à l'article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution, le pourvoi en cassation n'est pas recevable à l'encontre de ces décisions.


Références :

Article R. 121-19 du code des procédures civiles d'exécution.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Coutances, 21 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2024, pourvoi n°22400482


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400482
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