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23/05/2024 | FRANCE | N°22400481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2024, 22400481


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 mai 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 481 F-D


Pourvoi n° J 22-12.884










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024


M. [D] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-12.884 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 481 F-D

Pourvoi n° J 22-12.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024

M. [D] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-12.884 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [V] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [L], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 2021), dans un litige l'opposant à M. [O], M. [L] a interjeté appel le 17 mars 2020 d'un jugement rendu le 27 novembre 2018 qui lui avait été signifié le 15 janvier 2019 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

2. M. [L] a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état rejetant l'exception de nullité de l'acte de signification et déclarant son appel irrecevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de l'acte de signification du 15 janvier 2019 et de déclarer irrecevable son appel, alors :

« 1°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'est nulle la signification ayant donné lieu à un procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile lorsque le requérant disposait d'éléments lui permettant de connaître le domicile réel du destinataire de l'acte, sa résidence ou son lieu de travail ; que M. [L] produisait aux débats un procès-verbal de dépôt de plainte dans laquelle il indiquait être « domicilié [Adresse 4]) (?) Hôtel le Neoulous » ; que M. [L] faisait valoir que « M. [O] savait parfaitement que M. [L] (?) exploitait un hôtel dans la commune du [Localité 2], Pyrénées Orientales » et qu'« au nombre des pièces versées aux débats par M. [L] devant le tribunal figure un procès-verbal pour abus de confiance en date du 29 mai 2017 selon lequel M. [L] est domicilié au [Adresse 3] » ; qu'étaient en effet versées aux débats devant la cour d'appel ses conclusions du 4 janvier 2018 déposées devant le tribunal de grande instance de Paris dans la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2018 mentionnant, dans la liste des pièces communiquées, une « copie du procès-verbal de dépôt de plainte » ; que la cour d'appel a cependant jugé que M. [L] ne démontrait pas que M. [O] avait connaissance du domicile au [Localité 2], où il exploitait ses sociétés à la date de la signification du jugement, car il ne justifiait pas que M. [O] avait eu en sa possession le procès-verbal de plainte pour abus de confiance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait des conclusions de M. [L] devant le tribunal du 4 janvier 2018 que M. [O] avait eu en sa possession le procès-verbal de plainte au plus tard le 4 janvier 2018 et qu'il disposait ainsi d'éléments lui permettant de connaître sa véritable adresse lors de la signification du jugement, ou à tout le moins son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

2°/ que M. [L] faisait valoir que « M. [O] savait parfaitement que M. [L] (?) exploitait un hôtel dans la commune du [Localité 2], Pyrénées Orientales » ; que la cour d'appel a cependant jugé qu'« il est indifférent que M. [L] ait déclaré, lors de son audition par les services de police le 29 mai 2017, être domicilié au [Localité 2], à supposer que cette information ait été portée à la connaissance de M. [O] (?), puisqu'au regard de ses dernières conclusions, ces domiciliations n'étaient plus d'actualité » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. [O] connaissait à tout le moins le lieu de travail de M. [L] et devait ainsi en informer l'huissier de justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

3°/ que, subsidiairement, ce n'est que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus que l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que M. [L] faisait valoir qu'« il résulte (?) des propres pièces versées aux débats par M. [O] (?.) que le concluant est à la fois gérant d'une SCI EDM dont le siège est à [Localité 2], mais encore gérant de la société exploitant l'hôtel Le Neoulous dans cette commune » ; que M. [O] versait aux débats deux extraits d'immatriculation au RCS des sociétés Neoulous et EDM, dont M. [L] est cogérant, mentionnant une adresse du siège social « [Adresse 4] » ; qu'en jugeant que l'huissier de justice s'était présenté à l'adresse à Montreuil où il avait constaté qu'aucune personne répondant à l'identification du destinataire n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement, qu'il avait procédé à une enquête auprès d'un ouvrier d'une société voisine, consulté le registre du commerce et des sociétés concernant cette adresse, ainsi que l'annuaire électronique et que toutes ces démarches n'avaient pas pu lui permettre de retrouver l'adresse du destinataire, sans rechercher si la consultation des extraits d'immatriculation au RCS concernant M. [L], cogérant des sociétés Neoulous et EDM, mentionnant une adresse du siège social « [Adresse 4] », aurait permis de déterminer le lieu de travail de M. [L], de sorte que l'huissier de justice n'avait pas accompli des diligences suffisantes pour rechercher l'adresse professionnelle du destinataire de l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu qu'il ressort des conclusions de M. [L], notifiées le 4 janvier 2018 dans la procédure de première instance, qu'il résidait à cette date à Montreuil, qu'il ne rapporte pas la preuve que M. [O] aurait eu connaissance d'un autre domicile au [Localité 2] où il exploite des sociétés à la date de la signification du jugement, et qu'il résulte du procès-verbal de signification que l'huissier de justice, après avoir constaté qu'à l'adresse à Montreuil aucune personne n'y avait son domicile, a procédé à une enquête auprès d'un ouvrier d'une société voisine et consulté en vain le registre du commerce et des sociétés ainsi que l'annuaire électronique, la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, visées aux deux premières branches, et qui n'avait pas à effectuer la recherche, visée à la troisième, qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400481
Date de la décision : 23/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2024, pourvoi n°22400481


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400481
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