LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mai 2024
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° N 21-24.705
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N] [X].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2021
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024
M. [N] [X], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé le [Date décès 3] 2023, a formé le pourvoi n° N 21-24.705 contre le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon (traitement du surendettement des particuliers), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse fédérale de crédit mutuel, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la trésorerie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 2], prise en la trésorerie de [Localité 8], [Adresse 1],
3°/ à la société Véolia eau Centre-Est, dont le siège est chez [Adresse 6],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [N] [X], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la Caisse fédérale de crédit mutuel, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [N] [X] s'est pourvu le 25 novembre 2021 contre un jugement rendu le 12 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon.
2. Il est décédé le [Date décès 3] 2023 et son décès a été notifié le 27 novembre 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 27 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-quatre.