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22/05/2024 | FRANCE | N°C2400625

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2024, C2400625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-82.496 F-D


N° 00625




GM
22 MAI 2024




IRRECEVABILITE
CASSATION






M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MAI 2024




M. [E] [M] et

la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende avec s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-82.496 F-D

N° 00625

GM
22 MAI 2024

IRRECEVABILITE
CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 MAI 2024

M. [E] [M] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, pour blessures involontaires, a condamné le premier à 15 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [E] [M] et la société [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P] [S], Mme [Y] [S], M. [L] [M], Mme [W] [M], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [2] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [M], gérant des sociétés [3] et [1], a signé une convention de mise en situation en milieu professionnel concernant M. [P] [S].

3. Lors d'une opération de déchargement d'un camion appartenant à la société [3], des matériaux ont basculé sur M. [S] qui a subi de graves blessures.

4. M. [M] et les sociétés [1] et [3] ont été poursuivis du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail, M. [M] a également été poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois.

5. Le tribunal correctionnel a relaxé les deux sociétés et M. [M] du délit de blessures involontaires dans le cadre du travail. Il a déclaré M. [M] coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois.

6. Sur l'action civile, les constitutions de partie civile de M. [S] et de ses ayants droit ont été déclarées recevables, M. [M] et la société [3] déclarés responsables des préjudices subis par les parties civiles auxquelles diverses sommes ont été allouées.

7. M. [M], la société [3] et les parties civiles ont relevé appel des dispositions civiles du jugement, le ministère public des dispositions pénales relatives à M. [M].

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par la société [1]

8. Il résulte de l'examen des pièces de procédure et des énonciations de l'arrêt que la société [1] n'a pas été citée à comparaître à l'audience.

9. Dès lors, la décision attaquée ayant été rendue par défaut, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclare M. [M] coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois et de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail, toutes commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, alors :

« 1°/ qu'en prononçant une double déclaration de culpabilité, à la fois au titre de l'infraction générale de blessures involontaires et au titre de l'infraction spéciale de blessures involontaires au travail, pour les mêmes faits, à l'encontre du même prévenu, la cour d'appel a violé l'article 222-19 du code pénal, par fausse application ;

2°/ qu'en déclarant M. [M] coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, sans caractériser l'infraction préalable prévue à l'article L. 4741-1 du code du travail, qui consiste en la méconnaissance fautive de l'une des dispositions prévues par ce texte, pourtant nécessaire pour entrer en condamnation du chef de blessures involontaires commises dans le cadre du travail, la cour d'appel a méconnu les articles 222-19 du code pénal, L. 4741-1 et L. 4741-2 du code du travail ;

3°/ que des faits identiques ne peuvent donner lieu à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne lorsque l'on se trouve dans l'hypothèse où l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; qu'en l'espèce, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, ici celle de blessures involontaires « commises dans le cadre du travail », incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale, soit ici celle de blessures involontaires « de droit commun » ; qu'en déclarant, pour des faits identiques, M. [M] à la fois coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines et coupable de blessures involontaires entraînant une incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commises le 6 septembre 2018 à Sarreguemines, la cour d'appel a méconnu le principe ne bis in idem. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 111-3, alinéa 1er et 222-19 du code pénal :

11. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi.

12. Selon le second, est constitutif d'un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée supérieure ou égale à trois mois.

13. L'arrêt attaqué a déclaré M. [M] coupable du délit de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et de ce même délit dans le cadre du travail.

14. En prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de prononcer sur une éventuelle application de l'article L. 4741-2 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

15. La cassation est en conséquence encourue.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, la Cour :

Sur le pourvoi formé par la société [1] :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé par M. [E] [M] :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2022, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT qu'un nouveau délai d'opposition à l'encontre de l'arrêt du 8 septembre 2022 courra, pour la société [1], à compter de la signification du présent arrêt.

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400625
Date de la décision : 22/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2024, pourvoi n°C2400625


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400625
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