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16/05/2024 | FRANCE | N°32400240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mai 2024, 32400240


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 240 F-D


Pourvoi n° K 22-18.290








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


1°/ Mme [H] [T], épouse [D],


2°/ M. [U] [D],


tous deux domiciliés [Adresse 8],


ont formé le pourvoi n° K 22-18.290 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° K 22-18.290

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

1°/ Mme [H] [T], épouse [D],

2°/ M. [U] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° K 22-18.290 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, [Localité 7],

2°/ à la commune de [Localité 5], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la commune de [Localité 7], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 avril 2022), à la demande de Mme [D], un acte authentique de notoriété acquisitive a été dressé lui reconnaissant la propriété d'une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 5] et cadastrée B n° [Cadastre 4].

2. La commune de [Localité 7] a assigné Mme [D], l'époux de celle-ci et la commune de [Localité 5] en revendication de la propriété de cette parcelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [D] font grief à l'arrêt de faire droit à la revendication par la commune de [Localité 7] de la propriété de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 4], alors :

« 1°/ que si les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres, il appartient à celui qui la revendique d'établir le bien-fondé de sa prétention ; qu'en outre, les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, il est constant que la commune de [Localité 5] sur laquelle se trouvait la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 4], dont la propriété était contestée, avait auparavant deux sections cadastrées A et B, comportant toutes deux des parcelles numérotées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; que la cour d'appel a constaté que la commune de [Localité 7] reconnaissait avoir cédé les parcelles cadastrées A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à l'Etat en 1855 pour la création du pénitencier de [Localité 6], et qu'elle soutenait que son droit de propriété des parcelles cadastrées B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] lui avait été reconnu par un arrêt rendu le 2 août 1858 par la cour impériale de Bastia ; que la cour d'appel a estimé qu'il résultait de la lecture exhaustive de cet arrêt du 2 août 1858 que la cour impériale de Bastia a reconnu la propriété des communes de [Localité 9] et de [Localité 7] pour les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dès lors qu'il n'était justifié sur ces parcelles « d'aucune exploitation réelle ni de la présence d'une construction » ; qu'elle a ensuite constaté que l'examen approfondi des plans cadastraux de 1858 de la seule section A, versés aux débats par M. et Mme [D], établissait « la présence de constructions matérialisées par deux petits carrés, ce qui exclut que lesdites parcelles puissent être celles objets de l'arrêt du 2 août 1858 relatif à des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] non exploitées et vierges de toutes constructions et laissées à l'état de maquis » ; qu'il en résultait seulement que l'arrêt du 2 août 1858 ne reconnaissait pas la propriété de la commune de [Localité 7] sur les parcelles cadastrée A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] présentant des constructions ; que M. et Mme [D] versaient également aux débats les plans cadastraux de 1848 de la section B, sur laquelle figuraient également des petits carrés correspondant à des constructions sur la parcelle n° [Cadastre 2] ; qu'en retenant néanmoins qu'« en se fondant sur les motivations de l'arrêt du 2 août 1858 et sur la pièce n° [9-1] a des époux [D]/[T], la cour a tous les éléments pour déterminer que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] mentionnées dans l'arrêt du 2 août 1858 sont à l'origine de la parcelle numéro B [Cadastre 3] », pour en déduire que « seule la propriété initiale de la commune de [Localité 7] est démontrée à la lecture de l'arrêt de la cour impériale de Bastia du 2 août 1858, l'acte de vente postérieur passé entre [G] [J] et [B] [W] le 7 mars 1878 n'ayant pu transmettre une propriété qui n'appartenait pas au vendeur et les ayants droits de ce dernier ne pouvant invoquer une usucapion au sens des articles 2261 et 2272 du code civil », sans examiner s'il ne résultait pas des extraits cadastraux de la section B versés aux débats par M. et Mme [D] que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] présentaient également des constructions, la cour d'appel a méconnu les principes susvisés, ensemble l'article 544 du code civil ;

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'arrêt du 2 août 1858 de la cour impériale de Bastia a fait partiellement droit aux demandes présentées par des particuliers en présence de la preuve d'une usucapion trentenaire résultant de la construction et de l'exploitation de parcelles et partiellement rejetées en reconnaissant la propriété des communes de [Localité 9] et de [Localité 7] pour les parcelles où il n'était pas justifié d'une exploitation réelle ou de la présence de construction ; que l'arrêt du 2 août 1858 de la cour impériale de Bastia mentionnait en effet que les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] étaient la propriété soit de la commune de [Localité 7], soit la commune de [Localité 9] ; qu'en retenant néanmoins que l'arrêt du 2 août 1858 de la cour impériale de Bastia s'appliquant aux parcelles litigieuses avait reconnu le droit de propriété exclusif de la commune de [Localité 7], quand cet arrêt n'avait pas statué sur la propriété exclusive de chacune des communes sur les parcelles mais seulement exclu la prescription acquisitive des particuliers, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

4. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu, sans dénaturation de l'arrêt de la cour impériale de Bastia du 2 août 1858, dont l'ambiguïté imposait l'interprétation, que la commune de [Localité 7] était propriétaire de la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 4].

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400240
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 06 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mai. 2024, pourvoi n°32400240


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400240
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