LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° W 21-25.357
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1131 F-D rendu le 16 novembre 2023 sur le pourvoi n° W 21-25.357, dans l'affaire opposant l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], à la communauté d'agglomération du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1].
La SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 1131 F-D du 16 novembre 2023, pourvoi n° W 21-25.357, en ce que, dans son dispositif, l'arrêt casse la décision attaquée « sauf en qu'il a dit que le redressement au titre du contrat de prévoyance complémentaire est justifié » alors que dans un autre arrêt n° 1120 F-D du même jour, pourvoi n° J 21-25.392, la Cour de cassation a cassé cette même décision « seulement en ce qu'il valide le redressement au titre de la prévoyance complémentaire ».
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 1131 F-D du 16 novembre 2023 ;
RETRANCHE du dispositif de l'arrêt les mots : « sauf en qu'il a dit que le redressement au titre du contrat de prévoyance complémentaire est justifié » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.