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16/05/2024 | FRANCE | N°22400437

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400437


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 437 F-D


Pourvoi n° R 22-17.283








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° R 22-17.283

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-17.283 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nantes (pôle social), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF des Pays de la Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la [3], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 24 mai 2019), rendu en dernier ressort concernant ses dispositions relatives à la remise des majorations de retard, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la [3] (la société) une lettre d'observations du 11 septembre 2013 comportant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure du 27 novembre 2013.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accorder à la société la remise gracieuse de l'intégralité des majorations de retard notifiées dans la mise en demeure du 27 novembre 2013, alors « que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions, la société se bornait à demander l'annulation des majorations de retard afférentes aux chefs de redressement qu'elle contestait, et ceci en conséquence de l'annulation à intervenir de ces chefs de redressement ; qu'elle ne sollicitait en revanche nullement la remise gracieuse des majorations de retard à la suite d'une décision implicite de rejet de la demande qui aurait été formée par courrier du 24 décembre 2013 ; qu'en accordant pourtant à la société une telle remise gracieuse qu'elle n'avait pas sollicité, le tribunal a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau en ce qu'il conteste pour la première fois devant la Cour de cassation le fait qu'elle ait saisi les juges du fond d'une demande de remise gracieuse des majorations de retard.

5. Cependant, ce moyen est né de la décision attaquée.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour accorder à la société la remise des majorations de retard, le jugement relève qu'il est constant que, par courrier en date du 24 décembre 2013, la société a sollicité, auprès du directeur de l'URSSAF, la remise des majorations de retard, que plus de trois ans s'étant écoulés depuis l'envoi de cette demande, il convient d'analyser le défaut de réponse en un refus implicite, que le redressement fait suite à une divergence d'interprétation des règles applicables et qu'aucun élément du dossier ne laisse supposer que la société aurait agi volontairement pour se soustraire à ses obligations de sorte que la preuve de sa bonne foi est rapportée.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société ne demandait pas la remise gracieuse des majorations de retard mais soutenait que celles-ci devaient être annulées en conséquence de l'annulation des chefs de redressements dont elle contestait le bien-fondé, le tribunal, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il accorde à la [3] la remise gracieuse de l'intégralité des majorations de retard notifiées dans la mise en demeure du 27 novembre 2013, le jugement rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nantes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Rennes ;

Condamne la [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par [3] et la condamne à payer à l'URSSAF des Pays de la Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400437
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 24 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400437


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400437
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