La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2024 | FRANCE | N°22400436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400436


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle
sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 436 F-D


Pourvoi n° M 22-14.404








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.404 contre le jug...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle
sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° M 22-14.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-14.404 contre le jugement n° RG : 21/01940 rendu le 8 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à l'association [4], dont le siège est [Adresse 2], prise en son unité de dialyse de Gravelines, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association [4], prise en son unité de dialyse de Gravelines, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 8 février 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale (la caisse) a notifié, par lettre du 27 janvier 2015, à l'association [4] (l'association), gestionnaire de l'unité de dialyse de Gravelines, un indu, à la suite d'un contrôle ayant mis en évidence des anomalies de facturations concernant des spécialités de fer injectables, et notamment le Venofer, pour les patients dyalisés dans cette structure, du 1er février 2012 au 31 mai 2014.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief au jugement de déclarer bien fondé le recours, alors « que seules les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste visée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale sont susceptibles d'être facturées à l'assurance maladie en sus des forfaits d'hospitalisation, tels que les forfaits dialyse ; qu'en retenant que la spécialité de fer injectable Venofer n'était pas incluse dans le forfait de dialyse, au motif inopérant que le Venofer traite une pathologie différente de l'insuffisance rénale chronique qui justifie la dialyse, les juges du fond ont violé les articles L. 162-22-7, R. 162-32 et R. 162-32-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 162-22-7 et R. 162-32-1, 1°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, l'Etat fixe la liste des spécialités pharmaceutiques qui peuvent être prises en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d'assurance maladie en sus des prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

5. Il résulte du second que ne sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article R. 162-32 et ne font l'objet d'une prise en charge distincte que les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés au premier.

6. Pour rejeter la demande de remboursement de la caisse, le jugement relève, après avoir énoncé qu'il est constant que les spécialités de fer injectable, dont le Vénofer, ne sont pas inscrites sur la liste fixée par l'article L. 162-22-7, que le forfait dialyse couvre tout ce qui est nécessaire à la réalisation de la dialyse, soit les médicaments et soins nécessités par l'affection qui en est la cause. Il ajoute que l'administration des spécialités de fer injectable, qui traitent l'anémie chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique présentant une carence en fer, soigne une pathologie distincte de l'insuffisance rénale chronique et pouvait être réalisée de manière autonome. Il retient en conséquence que le Venofer n'est pas inclus dans le forfait dialyse.

7. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il constatait que les spécialités de fer injectable, dont le Vénofer, n'étaient pas inscrites sur la liste fixée par l'article L. 162-22-7, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 7 qu'il y a lieu de débouter l'association de son recours et de la condamner au paiement à la caisse du montant de l'indu notifié le 27 janvier 2015.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la procédure de recouvrement de l'indu est régulière, le jugement rendu le 8 février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE l'association [4], prise en son unité de dialyse de [Localité 3], de son recours et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 1 980,23 euros ;

Condamne l'association [4], prise en son unité de dialyse de Gravelines, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [4], prise en son unité de dialyse de Gravelines, tant au titre de l'instance devant la Cour de cassation que de celle devant le tribunal judiciaire et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400436
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400436


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400436
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award