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16/05/2024 | FRANCE | N°22400429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 429 F-D


Pourvoi n° K 22-16.450










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.450 contre l'arrêt rendu le 18 mars 202...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 429 F-D

Pourvoi n° K 22-16.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

La société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-16.450 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 mars 2022), à la suite d'un contrôle
portant sur les années 2015 et 2016, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) a notifié le 15 novembre 2018 à la société [1] (la société) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure le 7 février 2019.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société fait grief à l'arrêt de valider le redressement portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, alors « que toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée à peine de nullité de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable ; qu'à cette fin, il importe que la mise en demeure soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur même des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt, la lettre de mise en demeure du 7 février 2019 a été notifiée, non au siège social de la société, mais à l'adresse de l'un de ses établissements secondaires ; que la cour d'appel a constaté que « c'est donc à raison que la Sas... soutient que la mise en demeure aujourd'hui litigieuse aurait dû lui être adressée à son siège social et non à un établissement secondaire » et a relevé « cette irrégularité de procédure » ; que pour valider néanmoins la procédure l'arrêt s'est fondé sur le constat selon lequel « la Sas... ne justifie pas du grief que lui a occasionné cette irrégularité de procédure. La Sas... a en effet reçu ladite mise en demeure dans des délais lui ayant permis d'opérer son recours et d'exercer l'ensemble de ses droits » ; qu'en se fondant sur ce motif impropre pour écarter la nullité de la procédure de redressement, cependant que dès lors qu'il a été constaté que la mise en demeure aurait dû être notifiée au siège social de la société - et non à l'un de ses établissements secondaires dont il n'a pas été constaté qu'il disposait de la qualité d'employeur - elle ne pouvait se fonder sur le constat inopérant selon lequel ayant pu exercer son recours et ses droits dans les délais, la société ne justifiait pas d'un préjudice, dans la mesure où la nullité de la mise en demeure se déduisait de son absence de notification régulière à l'employeur constatée par l'arrêt sans que ne soit exigée la preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 244-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon ce texte, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d'une mise en demeure adressée au redevable.

5. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle soit, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

6. Pour rejeter la demande de nullité de la mise en demeure litigieuse, l'arrêt retient que si la société soutient à raison que la mise en demeure aurait dû être adressée à son siège social et non à un établissement secondaire, pour autant elle ne justifie pas du grief que lui a occasionné cette irrégularité de procédure, ayant reçu cette mise en demeure dans des délais lui ayant permis d'opérer son recours et d'exercer l'ensemble de ses droits.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui déclare le recours recevable, l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté et la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400429
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 18 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400429


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400429
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