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16/05/2024 | FRANCE | N°22400381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2024, 22400381


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 mai 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 381 F-D


Pourvoi n° Z 22-22.029








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024


M. [D] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.029 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civil...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 mai 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 381 F-D

Pourvoi n° Z 22-22.029

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024

M. [D] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-22.029 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [R] [O], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Limoges, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Pacifica et M. [O] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de M. [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 juin 2022), M. [I], motocycliste, a été victime, le 18 juin 2011, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [O], assuré auprès de la société Pacifica (l'assureur).

2. Une expertise médicale a été ordonnée par le juge des référés. L'expert a déposé son rapport le 8 octobre 2015.

3. M. [I] a assigné M. [O] et l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) devant un tribunal de grande instance en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident formé par l'assureur

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal formé par M. [I], pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [I] fait grief à l'arrêt d'évaluer la perte de gains professionnels futurs après imputation des créances des tiers payeurs à la seule somme de 97 331,57 euros puis de retenir que le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent évalué à la somme de 408 000 euros est entièrement couvert par la créance de la caisse, et, en conséquence, de le débouter de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, alors « que la pension d'invalidité versée en application de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; qu'en estimant le contraire, en relevant que le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 408 000 euros, était entièrement couvert par la créance de la caisse au titre de la rente invalidité versée, la cour d'appel a violé les articles L. 341-1, L. 341-4 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :

6. Il résulte du second de ces textes que le recours des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

7. Selon le premier, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

8. La pension d'invalidité, calculée sur une base forfaitaire, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (2ème Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publié).

9. Pour débouter M. [I] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt énonce que la capitalisation de la rente invalidité, soit 439 359,55 euros, doit s'imputer sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, évalué à la somme de 408 000 euros, de sorte que M. [I] ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ce poste.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la société Pacifica et M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pacifica et M. [O] et les condamne à payer à M. [I] la somme globale de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400381
Date de la décision : 16/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2024, pourvoi n°22400381


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400381
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