LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-80.728 F-B
N° 00684
AO
15 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024
Mme [H] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 26 janvier 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 janvier 2024, pourvoi n° 23-85.810), dans l'information suivie contre elle des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant aggravée, l'a placée en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [H] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [C] [W] a fait grief à Mme [H] [U] de ne pas respecter son droit de visite et d'hébergement sur son fils mineur, fixé par le juge aux affaires familiales.
3. En exécution d'un mandat d'arrêt européen, Mme [U] a été interpellée au Portugal, le 3 février 2023, et remise aux autorités françaises le 7 août suivant.
4. Elle a été mise en examen pour non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant. Le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire et l'a placée sous contrôle judiciaire, sa résidence étant fixée au Portugal.
5. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
6. Par arrêt du 29 août 2023, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction et décerné mandat d'arrêt à l'encontre de Mme [U].
7. Le 9 janvier 2024, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt en ses seules dispositions relatives à la délivrance d'un mandat d'arrêt, les autres dispositions n'encourant pas la censure, et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction autrement composée.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris ses première et troisième branches, et le second moyen
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches
Enoncé des moyens
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de Mme [U] et a décerné un mandat de dépôt à son encontre, alors :
« 2°/ que, par ordonnance en date du 8 août 2023, le juge d'instruction a refusé de saisir le juge des libertés et de la détention et a placé sous contrôle judiciaire Mme [U] ; que la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du 8 août 2023 et a décerné mandat d'arrêt à l'encontre de l'exposante par arrêt du 29 août 2023, la cassation de cet arrêt intervenue le 9 janvier 2024 portant uniquement sur le mandat d'arrêt ; qu'en ordonnant le placement en détention provisoire de Mme [U], la chambre de l'instruction, qui n'était pourtant pas saisie de ce contentieux, a méconnu la portée de la cassation, excédant ainsi son office en violation des articles préliminaire, 82, 123, 131, 137 à 144, 145, 207, 803-7, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la délivrance d'un mandat de dépôt, à la différence du mandat d'arrêt, implique nécessairement la présence de celui contre lequel il est décerné ; qu'en se bornant à énoncer, de manière péremptoire, que « l'absence de la personne mise en examen à l'audience ne prive pas la cour de sa faculté de décerner un mandat de dépôt » pour délivrer à l'encontre de l'exposante un tel mandat et ordonner son placement en détention provisoire, sans jamais répondre au mémoire qui soulignait que dans une telle hypothèse seul un mandat d'arrêt pouvait être délivré si les conditions, notamment de nécessité et de proportionnalité, étaient réunies (mémoire, spéc. pp.7-8), la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et n'a pas justifié sa décision au regard des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 82, 123, 131, 137 à 144, 145, 207, 803-7, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Statuant sur renvoi après une cassation partielle, limitée aux seules dispositions ayant décerné mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de Mme [U] et a délivré mandat de dépôt à son encontre.
11. En prononçant ainsi, elle n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, saisie de l'appel d'une décision de refus de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle infirme l'ordonnance entreprise, ordonne le placement en détention provisoire de la personne mise en examen et délivre mandat de dépôt à son encontre. Il appartient au procureur général de mettre à exécution ce mandat et, si la personne visée par celui-ci ne se soumet pas à cette exécution, le juge d'instruction peut décerner, le cas échéant, mandat d'arrêt à son encontre.
13. En second lieu, la Cour de cassation ayant cassé les seules dispositions de l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant décerné mandat d'arrêt, les dispositions ayant infirmé la décision du juge d'instruction étant maintenues, les pouvoirs de la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi après cassation, n'étaient pas limités à la délivrance d'un nouveau mandat d'arrêt.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.