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15/05/2024 | FRANCE | N°C2400605

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2024, C2400605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-83.439 F-D


N° 00605




MAS2
15 MAI 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024








M. [J] [M]

a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de l'autorité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-83.439 F-D

N° 00605

MAS2
15 MAI 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 MAI 2024

M. [J] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé le retrait de l'autorité parentale et sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [J] [M], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [S] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [J] [M] a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir commis, entre le 22 septembre 2016 et le 15 octobre 2020, des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur Mme [S] [X], personne ayant été son conjoint ou son concubin.

3. Le 20 juin 2022, le tribunal a requalifié les faits en violences aggravées commises le 15 octobre 2020, en a déclaré le prévenu coupable, l'a condamné à un stage et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public à titre incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a requalifié les violences sur ex-concubin commises sur Mme [S] [X], pour la période allant du 22 septembre 2016 au 14 octobre 2020, en violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail et a déclaré M. [M] coupable des faits de violences qui lui étaient reprochés, alors :

« 2°/ que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que pour déclarer l'exposant coupable de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité temporaire de travail, la cour d'appel a énoncé (arrêt attaqué, p. 7, § 6 à 10) qu'il « résulte des témoignages de la mère et de la soeur de [S] [X], que [J] [M] se montrait violent verbalement envers elle, qu'il l'avait déjà mise à la porte du domicile familial alors qu'elle était enceinte et qu'ils avaient dû intervenir pour lui permettre de récupérer des affaires », qu'elles « avaient toutes deux reçu ses confidences et notamment la peur que pouvait lui inspirer son compagnon et les menaces qu'il faisait peser sur elle de lui prendre ses enfants », que ces « éléments étaient corroborés par les témoignages de Madame [U] et de Madame [W] », que « la première confirmait que [S] [X] avait peur de [J] [M], que ce dernier l'avait enfermée dehors en rétorsion d'une soirée passée à l'extérieur, qu'elle n'était pas libre de ses faits et gestes dans un contexte de surveillance perpétuelle », que cette « surveillance constante était confirmée par Madame [Z] qui indiquait que [S] [X] lui paraissait malheureuse, totalement soumise à [J] [M] » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si étaient compris dans la période de prévention ces faits ayant essentiellement trait à un comportement général davantage qu'à des faits spécifiques, lors même que la prévention ne précise aucunement les faits reprochés, et lors même qu'il résulte, par ailleurs, des propres constatations de l'arrêt selon lequel l'exposant et la partie civile s'étaient « rencontrés en 2015 » (arrêt attaqué, p. 4, § 5) que leur période de concubinage dépasse vraisemblablement la période de prévention débutant le 22 septembre 2016, et sans qu'il résulte de l'arrêt que l'exposant ait accepté d'être jugé sur ces faits, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si la cour d'appel a statué dans les limites de sa saisine, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 388 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour déclarer le prévenu coupable de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, pour la période comprise entre le 22 septembre 2016 et le 14 octobre 2020, l'arrêt attaqué énonce que M. [M] et Mme [X] se sont rencontrés en 2015, qu'ils ont vécu ensemble et ont eu deux enfants et que, lors de son dépôt de plainte, le 16 octobre 2020, Mme [X] a dénoncé des violences dont elle avait été victime pendant quatre ans.

8. Les juges précisent que les témoignages recueillis établissent que le prévenu se montrait violent verbalement avec sa compagne, qu'il l'a mise à la porte du domicile commun quand elle était enceinte, et qu'elle n'avait pu récupérer ses affaires qu'à la suite de l'intervention de membres de sa famille.

9. Ils ajoutent que le prévenu inspirait de la crainte à sa compagne, qu'il la menaçait, la surveillait sans cesse, sans la laisser libre de ses mouvements. Ils retiennent que le prévenu s'est physiquement opposé à sa compagne, l'empêchant d'approcher ses enfants et qu'il a admis l'existence d'une bousculade assez virulente avec elle.

10. Ils en déduisent que les témoignages nombreux, concordants, émanant de personnes sans lien entre elles, et les éléments médicaux corroborent les accusations de Mme [X], ce dont il résulte que le prévenu a commis des violences psychologiques répétées sur sa compagne

11. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, qui établissent l'existence de violences commises par le prévenu sur sa compagne pendant la période visée par la prévention, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400605
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 2024, pourvoi n°C2400605


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400605
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