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15/05/2024 | FRANCE | N°52400504

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 52400504


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 504 F-D


Pourvoi n° K 22-20.199








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________

________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024


La société CPI Global,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.199 contre l'arrêt rendu le 15 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° K 22-20.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société CPI Global,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.199 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [B] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société CPI Global, de Me Occhipinti, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2022), M. [I] a été engagé par la société CPI Global (la société mère) en qualité de « developper senior » en informatique, par un contrat à durée déterminée couvrant la période comprise entre le 1er février 2011 et le 30 décembre 2011.

2. Le salarié a pris la direction de la filiale française aux Philippines, la société CPI Global Philippines qui l'a engagé à compter du 12 janvier 2012. Cette relation de travail a pris fin par l'effet d'un document cosigné par ces parties le 21 octobre 2014.

3. Soutenant que la société mère avait l'obligation de le rapatrier et de le réintégrer à l'issue de son contrat de travail avec la filiale en application de l'article L. 1231-5 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 2016 de demandes tendant à dire que la rupture s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société mère fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés afférents et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, alors « que selon l'article L. 1231-5 du code du travail, la société mère française ayant mis un salarié à la disposition d'une filiale étrangère avec laquelle ce dernier a conclu un contrat de travail doit, " en cas de licenciement " de l'intéressé par la filiale, assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein ; que si cette obligation prend naissance dès que la société-mère a connaissance du licenciement notifié par la filiale, quelle qu'en soit la cause, la société-mère n'est tenue à aucune obligation de rapatriement et de réintégration en cas de démission valablement donnée par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 21 octobre 2014, M. [I] avait démissionné de ses fonctions et qu'il n'était pas démontré que cet acte ait été obtenu par l'employeur au moyen de l'exercice d'une pression morale constituant un vice du consentement et que, par suite, la démission soit nulle ; qu'en retenant pourtant que la société CPI Global aurait dû assurer le rapatriement à la suite de la démission du salarié et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein et que la méconnaissance de cette obligation conduisait à qualifier le défaut de rapatriement et de réintégration de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans avoir tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que le contrat de travail entre M. [I] et la filiale avait été rompu par sa démission valablement donnée, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 1231-5 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 1231-5 du code du travail, lorsqu'un salarié, mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère.

6. L'arrêt constate que le contrat de travail signé entre le salarié et la filiale philippine a pris fin d'un commun accord par l'acte de rupture cosigné par les parties le 21 octobre 2014.

8. La rupture d'un commun accord du contrat de travail entre le salarié et la filiale devant être qualifiée de licenciement au sens de l'article L. 1231-5 du code du travail, la société mère avait l'obligation d'assurer le rapatriement du salarié à la suite de la rupture du contrat de travail avec la filiale et de lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPI Global aux dépens ;

En application de l'article du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CPI Global et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400504
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2024, pourvoi n°52400504


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400504
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