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15/05/2024 | FRANCE | N°52400491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 52400491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 491 F-D




Pourvois n°
E 22-17.204
F 22-17.205
H 22-17.206
G 22-17.207
J 22-17.208 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024


La société S3M sécurité, société par action simplifiée, dont le siège est [Adres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvois n°
E 22-17.204
F 22-17.205
H 22-17.206
G 22-17.207
J 22-17.208 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

La société S3M sécurité, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé les pourvois n° E 22-17.204, F 22-17.205, H 22-17.206, G 22-17.207 et J 22-17.208 contre cinq arrêts rendus, en matière de référé, le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 11],

2°/ à M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1],

5°/ à M. [S] [F], domicilié [Adresse 6],

6°/ à la société First sécurité privée, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société S3M sécurité, de Me Brouchot, avocat de MM. [J], [T], [F], [K] et [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société First sécurité privée, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 22-17.204, F 22-17.205, H 22-17.206, G 22-17.207 et J 22-17.208 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 24 mars 2022), rendus en matière de référé, et les productions, MM. [J], [M], [T], [K] et [F], salariés en qualité d'agents de services de sécurité incendie et assistance à personne (SSIAP) de la société Isopro France, puis de la société First sécurité privée, étaient affectés respectivement sur les sites de l'hôpital [10] à [Localité 9] pour le premier, et sur celui de l'hôpital [7] à [Localité 8] pour les autres.

3. Le marché des prestations de sécurité et de sécurité incendie de ces sites a été attribué à compter du 16 mars 2021 à la société 3SM sécurité qui a refusé la poursuite du contrat de travail des salariés.

4. Ces derniers ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la poursuite de leur contrat de travail au sein de l'entreprise entrante et subsidiairement leur réintégration dans les effectifs de l'entreprise sortante.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'entreprise entrante fait grief aux arrêts de lui ordonner la reprise du contrat de travail des salariés à compter du 16 mars 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la notification de l'arrêt, de la condamner à leur payer diverses sommes provisionnelles au titre des salaires depuis le 16 mars 2021 et des congés payés afférents et à titre de dommages intérêts, de dire que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 24 juin 2021 et les créances indemnitaires à compter du prononcé de l'arrêt avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'ordonner la remise des bulletins de salaire depuis le 16 mars 2021, de la débouter de toute demande et de la condamner au titre des frais irrépétibles, alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique ; qu'en l'espèce, ayant pris la suite de la société First sécurité privée (ci-après FSP) en tant que titulaire du marché de prestations de sûreté anti-malveillance et de sécurité incendie sur les sites de trois hôpitaux de l'AP-HP répartis dans le département de la Seine-Saint-Denis, la société S3M sécurité, qui relevait des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité, expliquait de ne pas avoir repris le contrat de travail de certains salariés affectés sur ledit marché, faute pour la société FSP, société sortante, de lui avoir remis tous les documents prévus par le texte précité dans les délais requis, ce que cette dernière contestait ; qu'une discussion s'était engagée entre les parties sur le point de savoir si les agents de sécurité privée et de sécurité incendie (SSIAP) non-repris étaient susceptibles, au regard de l'accord cadre n° 16/053 applicable au périmètre sortant et du cahier des clauses techniques particulières du marché subséquent, d'exercer des missions d'assistance (ADS), à côté de leurs missions générales en matière de sécurité incendie, ce qui leur imposait, le cas échéant, de détenir une carte professionnelle, à charge pour la société FSP d'en justifier lors du transfert ; que pour dire y avoir lieu à référé sur les demandes relatives au transfert des contrats de travail des salariés à la société S3M ou à défaut sur leur maintien dans la société FSP, la cour d'appel s'est bornée à relever que le fait pour un salarié d'une société de sécurité privée et de sécurité incendie, de ne pas être, lors d'un changement d'attributaire d'un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante, constituait un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une violation évidente des règles de droit applicables dans le refus de la société S3M sécurité de reprendre ces salariés, ni donc de trouble manifestement illicite, a excédé ses pouvoirs et violé, ce faisant, l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ qu'en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; qu'en l'espèce, la société sécurité S3M sécurité faisait valoir qu'en tout état de cause, un éventuel manquement de sa part en tant que société entrante aux diligences que l'accord précité mettait à sa charge, ferait obstacle au changement d'employeur de sorte que les salariés non-repris étaient nécessairement restés employés de la société sortante ; qu'en jugeant y avoir lieu à référé sur les demandes de transfert du contrat desdits salariés et en prononçant un tel transfert au prétexte que le fait pour un salarié d'une société de sécurité privée et de sécurité incendie, de ne pas être lors d'un changement d'attributaire d'un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante constituait un trouble manifestement illicite, lorsqu'un tel trouble, à le supposer admis, ne pouvait conduire le juge à ordonner le transfert des salariés non-repris hors application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire. A cet effet, les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après.

8. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que le fait pour un salarié d'une société de sécurité privée et de sécurité incendie de ne pas être, lors d'un changement d'attributaire d'un marché de sécurité, ni transféré à la société cessionnaire ni gardé par la société cédante, constituait un trouble manifestement illicite, mais a relevé que l'entreprise entrante avait refusé de reprendre les salariés appartenant à la catégorie du personnel visé par l'accord collectif qui prévoit que l'entreprise qui se voit confier un marché précédemment attribué à une autre est tenue de poursuivre les contrats de travail, caractérisant ainsi un trouble manifestement illicite.

9. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Enoncé du moyen

10. La société entrante fait le même grief aux arrêts, alors :

« 1°/ que l'activité de sécurité interne de l'entreprise, dès lors qu'elle consiste, au moins pour partie, en une activité visée à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, impose que l'exploitant individuel ou la personne morale soit titulaire d'une autorisation administrative conformément à l'article L. 612-9 du même code et que les salariés participant à cette activité soient titulaires d'une carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 612-20 dudit code, peu important, au regard de l'une et l'autre de ces obligations, que ces salariés, polyvalents, n'y participent pas exclusivement ; qu'en l'espèce, pour justifier l'absence de reprise de certains des salariés affectés sur le marché dont elle était devenue attributaire, la société S3M sécurité faisait valoir qu'il résultait tant des dispositions de l'accord cadre n° 16/053 applicable au périmètre sortant que du cahier des clauses techniques particulières du marché subséquent que, pour se conformer aux exigences fixées par le client, les agents de sécurité incendie (SSIAP) étaient tenus d'être titulaires d'une carte professionnelle, ceux-ci pouvant être amenés, en sus de leur missions générales en matière de sécurité incendie, à exécuter des missions de surveillance (ADS) (''alerte à la bombe'', ''plan Vigipirate et plus généralement tout dispositif mis en place par l'hôpital pour faire face à une situation exceptionnelle'', ''aide en renfort'' au service de sûreté pour ''maîtriser toute personne agressive ou menaçante envers le personnel ou les malades, ou indésirable dans l'établissement'' ou ''lors d'événements exceptionnels ou de situations particulières mettant en péril les personnes ou les biens''), ce dernier document précisant que l'activité de sécurité incendie ''s'effectue en complémentarité de l'équipe anti-malveillance en particulier des rondes sont effectués en commun'' et que l'agent SSIAP 1, dont l'une des missions ponctuelles consiste, comme l'agent SSIAP2, à ''aider en renfort sur appel des agents de sûreté pour maîtriser toute personne agressive ou menaçante'', ''doit intervenir en cas de problème lié à la sécurité anti-malveillance en complémentarité de l'ADS'' ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer ces agents non-tenus de détenir une carte professionnelle, que leur contrat de travail mentionnait une embauche en qualité d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à la personne (SSIAP) et qu'il importait peu que le marché de prestations mentionne une activité mixte de surveillance privée (gardiennage) et de sécurité incendie, sans rechercher si l'obligation de détention d'une carte professionnelle au profit des agents SSIAP ne découlait pas, en pratique, de la mixité des missions effectivement exercées telles que définies par le client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-1, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-258 du 28 février 2017, L. 612-9, dans sa version modifiée par la loi n° 204-742 du 1er juillet 2014, L. 612-20, dans sa version modifiée par ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, et L. 612-25, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012, du code de la sécurité intérieure ;

2°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, s'ils visaient la qualification de SSIAP, les contrats de travail des salariés non-repris imposaient néanmoins aux agents concernés d'être, dans l'exercice de leurs fonctions, ''toujours en possession de [leur] carte professionnelle'' ; qu'en se référant aux seules mentions du contrat de travail des intéressés évoquant leur embauche en qualité d'agent SSIAP, sans examiner les stipulations leur imposant le port d'une carte professionnelle qui venaient modifier le sens et la portée desdits contrats, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé, ce faisant, le principe susvisé ;

4°/ que le transfert des contrats de travail prévu par l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité ne s'opérant pas de plein droit et étant subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur entrant aux diligences que l'accord met à sa charge fait obstacle au changement d'employeur ; que dès lors en ordonnant la reprise par la société entrante du contrat de travail des salariés affectés sur le marché repris et en la condamnant à leur payer une provision sur les salaires dus depuis la reprise du marché, la cour d'appel a violé l'article 2-3 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 concernant la reprise du personnel dans le secteur prévention et sécurité, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

11. D'abord, aux termes du préambule de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel pour les entreprises de prévention et de sécurité, le présent accord est conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l'emploi des salariés dans la profession à l'occasion d'un changement de prestataire. A cet effet, les signataires ont élaboré ci-après les conditions de transfert du personnel qui s'imposent à l'entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l'entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l'ensemble du personnel concerné tel que défini ci-après.

12. Il en résulte que l'entreprise entrante ne peut se prévaloir des manquements à ses propres obligations en soutenant qu'ils feraient obstacle à la poursuite du contrat de travail des salariés, alors que les dispositions conventionnelles lui font obligation de reprendre les salariés appartenant à la catégorie du personnel visé par la convention collective.

13. Ensuite, selon les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, seuls les agents assurant des fonctions de sécurité privée sont soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle délivrée par la préfecture territorialement compétente. Il en résulte que le personnel d'une société affecté exclusivement à des missions de sécurité incendie n'est pas soumis à l'obligation de détenir une carte professionnelle alors même que la société exerce une telle activité à titre complémentaire ou connexe d'une activité de sécurité privée.

14. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a, constaté que les salariés, selon leur contrat de travail, occupaient des postes en qualité d'agents des services de sécurité incendie et d'assistance à la personne.

15. Elle en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et hors de toute dénaturation, que l'exercice de leur activité n'était pas soumis à la détention d'une carte professionnelle, peu important que le marché repris mentionne une activité mixte de sécurité incendie et de surveillance privée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de MM. [M], [T], [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société S3M sécurité aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société S3M sécurité et la condamne à payer à la société First sécurité privée la somme de 1 500 euros et à MM. [F] et [J] la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400491
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2024, pourvoi n°52400491


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400491
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