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15/05/2024 | FRANCE | N°52400489

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2024, 52400489


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Déchéance partielle et Cassation sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 489 F-D


Pourvoi n° C 22-11.498








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024


1°/ La société Barascud cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],


2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Déchéance partielle et Cassation sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° C 22-11.498

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024

1°/ La société Barascud cuisines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Barascud cuisines,

ont formé le pourvoi n° C 22-11.498 contre les arrêts rendus les 12 mai 2021 et 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [R] [U], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Barascud cuisines et de M. [X], ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021

1. La société Barascud cuisines s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2021, en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 10 novembre 2021.

2. Aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021.

3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 novembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité de technico-commerciale, le 2 janvier 1989, par la société Del Bano. Son contrat de travail a été repris par la société Barascud cuisines (la société) le 26 juillet 2005.

5. Par jugement du 28 janvier 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société.

6. Le 16 septembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable. Le contrat de travail a été rompu à l'issue du délai de réflexion dont elle disposait après son adhésion, le 30 septembre 2015, à un contrat de sécurisation professionnelle, le motif économique de la rupture lui ayant été notifié par lettre du 1er octobre 2015.

7. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir le paiement de différentes sommes.

8. Par jugement du 20 juillet 2016, un plan de redressement a été arrêté au bénéfice de la société. M. [X] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Examen du moyen

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. L'employeur fait grief à l'arrêt du 10 novembre 2021 de dire la cour régulièrement saisie par l'appel du surplus des contestations des dispositions du jugement, infirmant le jugement, de dire le licenciement de la salariée dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents et d'indemnité pour défaut d'entretien professionnel, alors « que les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résultait de la déclaration d'appel de Mme [U] que l'objet de l'appel indiqué par la salariée était un "appel partiel" sans que soient énumérés les chefs de jugements critiqués ; qu'en affirmant que la déclaration d'appel de Mme [U] listait expressément, conformément aux exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, les dispositions du jugement relatives au débouté des demandes d'indemnités au titre d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis, au titre d'indemnité pour absence de formation, et au titre du quantum alloué pour absence d'entretiens professionnel et de deuxième partie de carrière, la cour d'appel a dénaturé la déclaration d'appel en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour dire la cour régulièrement saisie des contestations du jugement autres que celle rejetant l'octroi du statut cadre, l'arrêt retient que la déclaration d'appel de Mme [U] liste, conformément aux exigences de l'article 901, 4°, du code de procédure civile, expressément les dispositions du jugement qui sont critiquées soit les dispositions relatives au débouté des demandes d'indemnités au titre d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, au titre d'indemnité pour absence de formation et critique du quantum alloué au titre de l'indemnité pour absence d' entretien professionnel et d'entretien de deuxième partie de carrière et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

11. En statuant ainsi, alors que l'objet de l'appel indiqué dans la déclaration d'appel par la salariée était un « appel partiel » sans que fussent énumérés les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400489
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2024, pourvoi n°52400489


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400489
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