LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° U 23-10.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024
La société Perfect nettoyage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 23-10.666 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Arc-en-ciel services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, Ã l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Perfect nettoyage, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Arc-en-ciel services, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er septembre 2022), rendu en matière de référé, un marché de nettoyage dont la société Arc-en-ciel services était l'attributaire a été repris par la société Perfect nettoyage à compter du 1er avril 2021. Celle-ci s'est opposée à la reprise de M. [X], employé en qualité d'agent de service.
2. Le salarié a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'entreprise entrante et l'entreprise sortante, pour obtenir la détermination de son employeur au 1er avril 2021 ainsi que la condamnation de celui-ci au paiement de ses salaires depuis cette date et de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
3. La société entrante fait grief à l'arrêt de retenir la compétence du juge des référés, de mettre la société Arc-en-ciel services hors de cause et de recevoir le salarié en ses demandes formées à son encontre, de la condamner à payer en conséquence au salarié des sommes au titre des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021,et à titre de dommages-intérêts en lui ordonnant en outre de remettre au salarié, sous délai d'un mois maximum, les bulletins de paie des mois d'avril 2021 à août 2021, alors :
« 3°/ qu'aux termes de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui en remplit les conditions, dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ; que les conditions au transfert exigées par cet article sont propres aux salariés et se rapportent à leur situation avant le changement de prestataire sur le marché ; qu'en jugeant que le contrat de travail de M. [X] a été utilement transféré dès le 1er avril 2021 à la société Perfect nettoyage au motif que cette dernière ''n'a pas contesté le quantitatif transféré'', n'a ''pas remis à M. [X] l'avenant à son contrat de travail définissant ses conditions et ses affectations'' et n'établissait pas que le salarié était absent sur le marché à compter du 1er avril 2021, sans rechercher si M. [X] remplissait les conditions énumérées à l'article 7.2 de la convention collective a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
4°/ que la cour d'appel, après avoir elle-même constaté que le marché de l'Office Public d'Habitations dont la société Arc-en-Ciel était attributaire depuis plus de quinze ans avait évolué au fil des ans, qu'un grand nombre d'immeubles en étaient sortis pour devenir des copropriétés privées en ayant continué à confier leurs prestations de nettoyage à cette même société Arc-en-ciel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans rechercher, ainsi que le commandaient les conclusions de l'appelante, si M. [X] avait bien été affecté au marché transféré dans les conditions prévues à l'article 7-2 de la convention collective, en y consacrant au moins 30 % de son temps de travail et en y justifiant d'une affectation d'au moins six mois à la date de l'expiration du contrat commercial ; en s'abstenant de toute constatation sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 7-2 de la convention collective applicable. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 7.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 :
4. Aux termes de ce texte, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui en remplit les conditions dont celle de passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante.
5. Pour dire que le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Perfect nettoyage, mettre hors de cause la société Arc-en-ciel services et condamner la société Perfect nettoyage à payer au salarié une certaine somme au titre des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021, l'arrêt relève qu'il n'est pas contesté que depuis plus de quinze ans, la société Arc-en-ciel était attributaire du marché de l'OPDH Hauts-de-Seine-Habitat qui comptait initialement quatre-vingt-six immeubles sur le lot du [Localité 4] et qu'au fil des ans, des immeubles sont sortis du parc OPDH et sont devenus des copropriétés (vingt-sept immeubles sur les quatre-vingt-six du marché initial) et ont continué à confier leurs prestations de nettoyage à la société Arc-en-ciel.
6. Il retient qu'il ressort en outre du contrat de travail du salarié avec la société sortante que le lieu d'exercice de son activité est le chantier « OPDH délégation du [Localité 4] » et qu'il est prévu dans le cadre de ses attributions le remplacement de salariés et ajoute qu'il n'est pas contesté que la société Arc-en-ciel a satisfait à ses obligations en transmettant dans les délais au nouveau prestataire la liste des salariés à transférer (dont M. [X]) qui en remplissaient les conditions accompagnée des documents utiles en déclarant que M. [X] travaillait à 100 % sur le marché repris.
7. Il retient enfin que la société Perfect nettoyage qui n'a pas contesté le quantitatif transféré correspondant au marché remporté, n'a pas remis à M. [X] l'avenant à son contrat de travail définissant ses conditions et ses affectations de sorte que ce dernier a été utilement transféré dès le 1er avril 2021.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date d'expiration du marché, le salarié était affecté sur le marché faisant l'objet de la reprise depuis au moins six mois et passait sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
9. La société entrante fait le même grief à l'arrêt, alors « que, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur le fondement de l'une ou/et l'autre des quatre branches précédentes entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de l'arrêt qui en sont la suite et qui confirment la condamnation de la société Perfect nettoyage au versement à M. [X] des sommes de 8 248,45 euros au titre du paiement des salaires du 1er avril 2021 au 31 août 2021, 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en lui ordonnant en outre de remettre à M. [X] les bulletins de paie des mois d'avril 2021 à août 2021 conformes à sa décision et condamnant de surcroît la société Perfect nettoyage à payer à Me [R] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
10. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant la société Perfect nettoyage à payer à M. [X] les sommes de 8 248,45 euros au titre du paiement des salaires, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 juillet 2021, de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, soit le 16 septembre 2021, et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêt aux taux légaux à compter de la date de prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, soit le 16 septembre 2021, et ordonnant à la société Perfect nettoyage de remettre au salarié, sous délai d'un mois maximum, les bulletins de paie des mois d'avril 2021 à août 2021, conformes à sa décision, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande provisionnelle au titre des salaires du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, de sa demande provisionnelle au titre des dommages-intérêts et déclare M. [X] irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société Perfect nettoyage à payer différentes sommes au syndicat du nettoyage de la CNT-Solidarité ouvrière, l'arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Arc-en-ciel services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc-en-ciel services et la condamne à payer à la société Perfect nettoyage la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.