La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2024 | FRANCE | N°42400266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2024, 42400266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 266 F-D


Pourvoi n° F 23-13.046








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024


La société Veolia énergie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-13.046 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 266 F-D

Pourvoi n° F 23-13.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024

La société Veolia énergie France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-13.046 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant à la société Dalkia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Dalkia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Veolia énergie France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Dalkia, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2023), au mois de juillet 2014, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille (l'APHM) a publié un avis d'appel public à la concurrence, sous forme de dialogue compétitif, pour la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'installations thermiques des hôpitaux de [4] et de [3], dont notamment la création d'une chaufferie sur le site de [3].

2. Un contrat, intitulé « convention de promesse de sous-traitance », prenant effet à compter du 25 août 2014, a été conclu entre la société Dalkia et la société Proserv, aux droits de laquelle vient la société Veolia énergie France, ayant pour objet de définir les prestations de la société Proserv et leur coût, en vue de la réponse de la société Dalkia à l'appel public à la concurrence.

3. Le 29 juillet 2015, le marché public de services a été attribué par l'APHM à la société Dalkia pour une durée de dix années.

4. Par lettre du 18 octobre 2016, la société Dalkia a informé la société Proserv de sa décision « de mettre fin à [leur] collaboration, en tant que sous-traitant déclaré sur le contrat de sécurisation de la distribution de chaleur des hôpitaux [4] et [3], à compter du 1er décembre 2016 ».

5. La société Proserv a assigné la société Dalkia en indemnisation de la perte de gain consécutive à la rupture des relations contractuelles et du préjudice résultant du manquement de celle-ci à son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. La société Veolia énergie France fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du gain manqué du fait de la rupture des relations contractuelles de sous-traitance, alors « que, dans ses conclusions, la société Veolia énergie France faisait valoir que, par la convention intitulée "Promesse de convention de sous-traitance", signée par les parties et prenant effet au 25 août 2014, la société Dalkia avait confié en sous-traitance à la société Proserv la réalisation de la prestation P2 "Maintenance courante des installations" thermiques des hôpitaux [4] et [3] pendant la durée du marché de l'APHM, sous réserve que ce marché soit effectivement attribué au groupement d'entreprises qu'elle conduisait ; qu'elle observait que la convention définissait le rôle des parties tant en vue de la remise des propositions et de l'offre qu'en vue de l'exécution du marché après son attribution ; qu'elle ajoutait que les prestations de la société Proserv en qualité de sous-traitante, et leurs coûts étaient prévus à l'annexe IV, et qu'il résultait des termes de son article X qu'une fois le marché attribué par l'APHM, la convention demeurait applicable jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de sous-traitance venant s'y substituer, sa durée ne pouvant cependant excéder celle du marché de l'APHM ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute résiliation fautive des relations contractuelles, que "la société Dalkia est donc fondée à soutenir que la convention de sous-traitance transmise par elle à la société Proserv n'a pas été signée par elle et n'a pas été effectivement mise en oeuvre" et que la société Dalkia n'avait manqué qu'à son obligation de bonne foi dans l'exécution de la convention de promesse de sous-traitance, en laissant "croire à Proserv qu'elle continuerait à intervenir en qualité de sous-traitant jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de sous-traitance qu'elle n'a jamais définitivement formalisé et signé", sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne ressortait pas des termes de la convention initiale, demeurant applicable en l'absence de tout autre contrat formalisé, l'accord d'ores et déjà conclu par les parties quant à la sous-traitance confiée à la société Proserv jusqu'à l'expiration du marché confié par l'APHM, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1103, anciennement 1134, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

9. Pour rejeter la demande de la société Veolia énergie France de dommages et intérêts au titre du gain manqué du fait de la rupture fautive des relations contractuelles de sous-traitance, après avoir énoncé que la convention de promesse de sous-traitance stipule qu'elle prend effet à compter du 25 août 2014 et demeurera en vigueur à l'égard de chacune des parties jusqu'à la survenance de l'entrée en vigueur d'un contrat de sous-traitance qui s'y substitue sans que la durée de la convention de promesse de sous-traitance puisse être supérieure à la durée du contrat de projet qui sera signé entre Dalkia et le client, l'arrêt retient que le contrat de sous-traitance transmis à la société Proserv par la société Dalkia n'a pas été signé par cette dernière et n'a pas pris effet entre les parties tacitement, de sorte que les dispositions qu'il contient ne peuvent être utilement invoquées par la société Veolia énergie France et qu'aucune résiliation abusive de ce contrat n'est caractérisée.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne ressortait pas des termes de la convention initiale, demeurant applicable en l'absence de tout autre contrat formalisé, l'accord des parties quant à la sous-traitance confiée à la société Proserv jusqu'à l'expiration du marché attribué par l'APHM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Veolia énergie France au titre du gain manqué du fait de la rupture des relations contractuelles de sous-traitance et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne la société Dalkia aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dalkia et la condamne à payer à la société Veolia énergie France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400266
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 11 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mai. 2024, pourvoi n°42400266


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award