LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 mai 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 264 F-D
Pourvoi n° G 23-15.808
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MAI 2024
La société Jeremy Pizz, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.808 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Food Court Finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Somainmag, suite à la dissolution de cette dernière,
2°/ à la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Jeremy Pizz, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Food Court Finance, venant aux droits de la société Somainmag, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Fra-Ma-Pizz, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mme Texier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2023), et les productions, la société Food Court Finance était la société mère des sociétés Fra-Ma-Pizz, qui exploite et anime un réseau de franchise de restauration rapide sous l'enseigne Pizza Sprint, FP Nord, aux droits de laquelle vient la société Fra-Ma-Pizz, qui exploite certains points de vente Pizza Sprint, et Somainmag, aux droits de laquelle vient la société Food Court Finance, qui a une activité d'aménagement et d'agencement de lieux de vente.
2. Les 5 et 7 avril 2013, la société à responsabilité limitée à associé unique Jeremy Pizz, représentée par son gérant, M. [O], a pris en location-gérance, auprès de la société FP Nord, deux fonds de commerce à [Localité 4] et a conclu un contrat de franchise avec la société Fra-Ma-Pizz pour chacun de ces deux fonds.
3. En juin 2014, la société Jeremy Pizz a confié à la société Somainmag l'installation d'un four à pizza supplémentaire dans chacun des fonds.
4. Le 6 janvier 2016, la société Jeremy Pizz a assigné la société Fra-Ma-Pizz et la société FP Nord en résolution des contrats et en paiement de dommages et intérêts.
5. Le 25 avril 2016, la société FP Nord a notifié à la société Jeremy Pizz sa décision de ne pas renouveler les contrats de location-gérance, avec un préavis d'un an.
6. Le 3 avril 2017, la société Fra-Ma-Pizz, venant aux droits de la société FP Nord, a indiqué à la société Jeremy Pizz que les contrats de location-gérance prendraient fin comme prévu le 6 avril. La société Jeremy Pizz n'a pas quitté les lieux spontanément après cette date.
7. Par jugement du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Rennes a jugé que la résiliation des contrats de location-gérance était fautive et condamné la société Fra-Ma-Pizz à payer à la société Jeremy Pizz diverses sommes en indemnisation du préjudice subi au titre des gains manqués, des investissements non amortis et de son préjudice moral, ordonné l'expulsion de la société Jeremy Pizz des fonds de commerce avant le 31 août 2018, condamné la société Jeremy Pizz à payer à la société Fra-Ma-Pizz les loyers non payés et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8. Par arrêts des 6 novembre 2019 et 22 juin 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement, rejeté les demandes formées par la société Jeremy Pizz, constaté la caducité des contrats de franchise à effet du 6 avril 2017 et condamné la société Jeremy Pizz au paiement de loyers restés impayés.
9. Parallèlement, les 14 et 29 mai 2019, soutenant que les installations louées n'étaient pas conformes et étaient dangereuses, la société Jeremy Pizz a assigné les sociétés Fra-Ma-Pizz et Somainmag en annulation des contrats de franchise pour dol et en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le second moyen
10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. La société Jeremy Pizz fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société Fra-Ma-Pizz au titre de la demande d'annulation des contrats de location-gérance et de rejeter ses autres demandes, alors :
« 1°/ que, dans ses écritures devant la cour d'appel de Paris, la société Jeremy Pizz demandait de juger que la dénonciation des contrats de location-gérance résultant de la décision de la société Fra-Ma-Pizz de ne pas renouveler ceux-ci "procède d'un comportement déloyal de la société Fra-Ma-Pizz", et qu'en conséquence "la résiliation des contrats de location-gérance (est) intervenue aux torts exclusifs de la société Fra-Ma-Pizz" ; qu'elle ne demandait à aucun moment l'anéantissement rétroactif desdits contrats, que ce soit par la voie de la résolution ou par celle de l'annulation ; qu'elle précisait qu' "en toute hypothèse, les demandes de la société Fra-Ma-Pizz en paiement des redevances de location-gérance et des loyers des murs ne sauraient prospérer, alors que la nullité des contrats de location-gérance est encourue devant la cour d'appel de Rennes" ; qu'elle exposait plus clairement encore, pour en conclure que "la demande de la société Fra-Ma-Pizz aux fins d'irrecevabilité de prétendues demandes relatives à la non-conformité des fonds de commerce donnés en location-gérance est manifestement sans objet", que "la société Jeremy Pizz n'a, à aucun moment dans le cadre de la présente procédure, formulé des demandes au titre de la non-conformité des fonds de commerce. Les demandes légitimes de la société Jeremy Pizz sur ce fondement font, en effet, l'objet d'une procédure distincte devant la cour d'appel de Rennes, puisque reposant sur des faits nouveaux mettant en cause un tiers au présent litige" ; qu'en jugeant que "dans les deux instances la société Jeremy [Pizz] a demandé à la société FP Nord, aux droits de laquelle vient la société Fra-Ma-Pizz, l'anéantissement rétroactif des contrats de location-gérance et la restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution de ces contrats" et que la cour d'appel de Paris aurait débouté la société Jeremy Pizz de cette demande d'anéantissement rétroactif, de sorte que "la chose jugée sur ce point par la cour d'appel de Paris a donc autorité et la demande d'annulation des contrats de location-gérance (?) est donc irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes", la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur des faits partiellement identiques ; qu'en jugeant que, parce que dans ses conclusions devant la cour d'appel de Paris, la société Jeremy Pizz demandait de juger que la société Fra-Ma-Pizz avait rompu abusivement le contrat de franchise conclu avec elle, de sorte que "la rupture de l'ensemble contractuel indivisible constitué des contrats de location-gérance et de franchise procède d'un comportement déloyal de la société Fra-Ma-Pizz", et qu'en conséquence "la résiliation des contrats de location-gérance (est) intervenue aux torts exclusifs de la société Fra-Ma-Pizz", de sorte que "dans les deux instances la société Jeremy a demandé à la société FP Nord, aux droits de laquelle vient la société Fra-Ma-Pizz, l'anéantissement rétroactif des contrats de location-gérance et la restitution des sommes payées dans le cadre de l'exécution de ces contrats" et que "la société Fra-Ma-Pizz ne peut cependant être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile", et que le fait que le dol qu'elle invoque au soutien de sa demande d'annulation, relativement aux systèmes de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés non conformes mis à disposition de la société Jeremy Pizz, n'ait été découvert qu'après le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 12 juillet 2018, n'en fait pas un événement postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 juin 2022 rendu sur appel dudit jugement du 12 juillet 2018, de sorte que "la chose jugée sur ce point par la cour d'appel de Paris a donc autorité et la demande d'annulation des contrats de location-gérance (?) est donc irrecevable, ainsi que les demandes subséquentes", la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur des faits partiellement identiques ; qu'en jugeant que "de même, la cour d'appel était saisie de la demande formée par la société Jeremy contre la société Fra-Ma-Pizz de paiement de dommages et intérêts au titre des gains manqués du fait de la cession prématurée du contrat de franchise" et que "l'arrêt de la cour d'appel de Paris est également revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point. Les demandes afférentes présentées par la société Jeremy seront déclarées irrecevables et le jugement infirmé sur ce point", pour débouter la société Jeremy Pizz de sa demande de réparation des préjudices consécutifs à la fourniture de systèmes de ventilation et d'évacuation des gaz brûlés non conformes aux normes de sécurité applicables, soit un défaut de conformité qui n'était pas invoqué devant la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil. »
Réponse de la Cour
12. D'une part, après avoir relevé que la société Jeremy Pizz demandait à la cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il avait rejeté ses demandes de paiement des sommes réclamées au titre de la restitution des redevances de franchise, de la restitution des redevances de location-gérance et de la restitution des loyers, l'arrêt retient que celle-ci sollicitait donc l'anéantissement rétroactif des contrats de franchise et de location-gérance et la restitution par la société Fra-Ma-Pizz des sommes indûment versées en application de ces contrats. L'arrêt constate que la cour d'appel de Paris a rejeté ces demandes. L'arrêt relève ensuite que, devant la cour d'appel de Rennes, la société Jeremy Pizz demande l'annulation des contrats de location-gérance et la restitution des redevances de location-gérance et des loyers ainsi que des dépôts de garantie versés et qu'à ce titre, elle sollicite le paiement de la même somme que dans la précédente instance. Il retient que, dans les deux instances, la société Jeremy Pizz a donc demandé à la société FP Nord, aux droits de laquelle vient la société Fra-Ma-Pizz, l'anéantissement rétroactif des contrats de location-gérance et la restitution des sommes payées en exécution de ces contrats. Il relève enfin que, si la cause de cette demande était, dans la précédente instance, la résolution, et, devant la cour d'appel de Rennes, l'annulation, la société Jeremy Pizz ne peut cependant être admise à contester l'identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu'elle s'était abstenue de soulever en temps utile. L'arrêt relève enfin que la découverte alléguée, fin juillet 2018, du dol dont la société Jeremy Pizz se prévaut, n'est pas un événement postérieur à l'arrêt de la cour d'appel de Paris, dont l'autorité de la chose jugée est invoquée.
13. D'autre part, l'arrêt relève que la cour d'appel de Paris était également saisie de la demande formée par la société Jeremy Pizz à l'encontre de la société Fra-Ma-Pizz en paiement de dommages et intérêts au titre des gains manqués du fait de la cessation prématurée du contrat de franchise.
14. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a souverainement interprété les conclusions ambiguës de la société Jeremy Pizz, a exactement retenu que la chose demandée dans les deux instances était la même, peu important que le fondement juridique en soit différent, et que la demande d'annulation des contrats de location-gérance et les demandes subséquentes présentées devant elle, ainsi que la demande de dommages et intérêts au titre des gains manqués, étaient donc irrecevables comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jeremy Pizz aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Jeremy Pizz et la condamne à payer à la société Food Court Finance, venant aux droits de la société Somainmag, et à la société Fra-Ma-Pizz la somme de 3 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.