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15/05/2024 | FRANCE | N°12400248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400248


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 248 F-B


Pourvoi n° P 22-22.893








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______

___________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


M. [K] [M], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2], sis [Adresse 3] et domicilié chez M. [Y] [X], avocat, [Adresse 1], a f...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 248 F-B

Pourvoi n° P 22-22.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

M. [K] [M], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2], sis [Adresse 3] et domicilié chez M. [Y] [X], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.893 contre l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [2], dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de son directeur en exercice,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Limoges, domicilié en son parquet général, 17 place d'Aine, 87000 Limoges,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [M], de la SARL Gury & Maitre, avocat du centre hospitalier [2], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Limoges, 7 juillet 2022), le 11 décembre 2019, M. [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [2] par décision du représentant de l'Etat dans le département, sur le fondement de l'article L.3213-1 du code de la santé publique. Après une période de programme de soins, M. [M] a été, le 20 juin 2022, réadmis en hospitalisation complète et, le 21 juin 2022, placé à l'isolement. Par décisions des 25 et 29 juin 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement. Par ordonnance du 1er juillet 2022, il a autorisé la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

2. Le 4 juillet 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention en vue d'obtenir à nouveau l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement.

3. Le 5 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a donné son autorisation.

4. Par lettre du 6 juillet 2022, M. [M] a relevé appel de l'ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 114 et 122 du code de procédure civile et R. 3211-43 du code de la santé publique :

6. Selon le troisième de ces textes, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration motivée de l'appel contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures d'isolement et de contention. Cette disposition n'a pas assorti d'une sanction l'exigence de motivation de la déclaration d'appel, dérogatoire au droit commun de l'appel, et ce recours peut être formé sans l'assistance de leur avocat par des personnes considérées comme atteintes de troubles mentaux ne leur permettant pas de consentir à des soins.

7. Aux termes du deuxième, seule constitue une fin de non-recevoir un moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

8. Dès lors que l'absence de motivation de la déclaration d'appel n'affecte que le contenu de l'acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci et qu'elle ne prive pas la personne de son droit d'agir, elle n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel. Le vice pris du défaut de motivation ne peut en conséquence que relever des vices de forme.

9. Or, selon le premier de ces textes, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

10. L'exigence de motivation ne constituant pas une formalité substantielle ou d'ordre public, la nullité de l'acte n'est donc pas encourue en l'absence de motivation de la déclaration d'appel.

11. Après avoir constaté le défaut de motivation de la déclaration d'appel formé par M. [M], l'ordonnance en déduit que l'appel est irrecevable.

12. En statuant ainsi, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14.Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400248
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Mesures d'isolement et de contention - Procédure - Appel - Déclaration d'appel - Défaut de motivation - Irrecevabilité (non)

Un premier président, statuant sur un recours formé contre une décision d'un juge des libertés et de la détention en matière de contrôle des mesures d'isolement et de contention, ne peut pas déclarer l'appel irrecevable au motif que la déclaration d'appel n'est pas motivée


Références :

Articles 114 et 122 du code de procédure civile

article R. 3211-43 du code de la santé publique.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 07 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400248


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SARL Gury et Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400248
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