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15/05/2024 | FRANCE | N°12400228

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2024, 12400228


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 mai 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 228 F-D


Pourvoi n° H 23-11.851












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__

_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024


1°/ M. [P] [B],


2°/ Mme [L] [T], épouse [B],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° H 23-11.851 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 mai 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° H 23-11.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024

1°/ M. [P] [B],

2°/ Mme [L] [T], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 23-11.851 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Créatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Créatis, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er décembre 2022), le 2 décembre 2011, la société Créatis (la banque) a consenti un crédit à M. et Mme [B] (les emprunteurs).

2. A la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, la déchéance du terme a été prononcée le 13 février 2018.

3. Le 7 juin 2018, la banque a assigné en paiement les emprunteurs, qui ont formé une demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde par conclusions du 18 avril 2019.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer leur action prescrite, alors « que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement ; qu'en l'espèce, les époux [B] faisaient valoir que ce n'est qu'après avoir fait valoir leurs droits à la retraite complète le 1er septembre 2014, qu'ils s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'honorer les échéances du prêt, de sorte que la demande formée par conclusions du 18 avril 2019 n'était pas prescrite ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite la demande de dommages et intérêts, que le délai de prescription aurait commencé à courir dès la date de la souscription du contrat le 2 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

6. Il résulte de ce texte que le délai de prescription de l'action en indemnisation du manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.

7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité, l'arrêt retient que, dès le 2 décembre 2011, lors de la souscription du contrat, les emprunteurs savaient que leurs ressources allaient diminuer lors de leur départ à la retraite qui interviendrait avant le terme de la période d'amortissement, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée le 18 avril 2019 était irrecevable.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme [B] contre la société Creatis, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Creatis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Créatis et la condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400228
Date de la décision : 15/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2024, pourvoi n°12400228


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400228
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