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14/05/2024 | FRANCE | N°C2400584

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2024, C2400584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-81.176 F-D


N° 00584




SL2
14 MAI 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2024






MM. [R] [J], [Z] [B] et [D]

[Y] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour le premier, du chef de diffamation publique envers un particulier, po...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-81.176 F-D

N° 00584

SL2
14 MAI 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MAI 2024

MM. [R] [J], [Z] [B] et [D] [Y] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 2 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre eux, pour le premier, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour les deux derniers, du chef de complicité, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [R] [J], [Z] [B] et [D] [Y], les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [L] [K], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance rendue le 13 août 2018, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [L] [K] le 28 juillet 2017, MM. [R] [J], [Z] [B] et [D] [Y] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, pour y répondre des chefs susvisés, le premier en qualité de directeur de publication du journal Le Monde, et les deux derniers en qualité de coauteurs de l'article, pour avoir publié, le 29 avril 2017, dans ledit journal un article intitulé « [L] [K] renonce à la présidence du [1] », contenant les propos suivants : « [L] [K] renonce à la présidence du [1] après la controverse suscitée par ses propos négationnistes » ; « Ce lepéniste historique avait tenu des propos négationnistes rendus publics en 2005 » ; « Une volte-face due à la controverse suscitée par des déclarations négationnistes du député européen exhumées quelques heures après sa nomination mardi 25 avril, par le journaliste de La Croix [T] [E] » ; « Dans cette interview, reproduite dans un article publié en 2005, M. [K] émet des doutes sur la réalité des chambres à gaz ravivant une rhétorique négationniste dont [I] [P] essaye de débarrasser son parti depuis son accession à la présidence du [1] » ; « Il n'y a pas du tout de volonté délibérée de nuire à qui que ce soit » poursuit-il, en se défendant d'être négationniste, avant d'expliquer qu'il a interrogé un spécialiste de la chimie sur le zyklon B, un gaz utilisé par les nazis dans leur industrie d'extermination : « Moi je considère que d'un point de vue technique, il est impossible, je dis bien impossible, de l'utiliser dans des (...) exterminations de masse. Pourquoi ? Parce qu'il faut plusieurs jours avant de décontaminer un local (..) où l'on a utilisé du zyklon B ».

3. Le tribunal a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [K] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement en ce qu'il leur a accordé le bénéfice de l'exception de bonne foi, dit que MM. [J], [B] et [Y] ont commis une faute civile fondée sur une diffamation publique envers un particulier et les a condamnés solidairement à payer à M. [K] un euro à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 3°/ qu'enfin, la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé si, les faits poursuivis dont les prévenus ont été définitivement relaxés ne restaient pas dans les limites admissibles de la liberté d'expression, compte tenu notamment de ce qu'ils s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général sur la controverse suscitée par les propos négationnistes qu'avait tenus Monsieur [K], rappelés par un journaliste alors qu'il venait d'être nommé président par interim du Front National, reposaient sur une base factuelle suffisante, tel qu'entériné par les premiers juges, de sorte que les propos en cause s'inscrivaient dans une controverse publique et politique, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention des droits de l'homme, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour infirmer le jugement et refuser aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, que les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général, s'agissant de l'information du public sur les thèses, relatives à l'extermination des juifs par les nazis, avancées par un homme politique amené à prendre la direction d'un parti politique, le Front national, dont la présidente était en lice au second tour de l'élection à la présidence de la République.

8. Les juges ajoutent qu'au titre de la base factuelle, les auteurs de l'article publié le 29 avril 2017 se sont contentés de reprendre des extraits de la revue « Le Temps des savoirs » de mars 2005, dans laquelle les propos initialement tenus par la partie civile, au cours de l'année 2000, pour les besoins d'une thèse rédigée par la chercheuse universitaire, Mme [A] [X], ont été imparfaitement reproduits, en ce qu'ont été attribués à M. [K] des propos tenus en réalité par [F] [V], le premier les ayant cités en réponse aux questions posées par l'universitaire.

9. Ils relèvent encore que, si les journalistes ont repris une information publiée le 25 avril précédent par leur confrère du journal La Croix, M. [T] [E], ils n'ont pas tenu compte d'informations publiées le jour même par ce dernier, et dont ils ont eu connaissance, selon lesquelles M. [K] contestait avoir tenus les propos litigieux dont une partie était, selon celui-ci, la citation de propos de [F] [V].

10. Ils en déduisent que la citation des propos extraits de la revue ne pouvait dispenser les prévenus d'une enquête sérieuse sur leur attribution, d'autant que s'ils ont contacté Mme [X], il n'est produit aucun élément permettant d'établir que celle-ci leur aurait confirmé l'authenticité des propos rapportés dans la revue ou dans l'annexe de sa thèse.

11. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

12. En premier lieu, après avoir exactement retenu que les propos portaient sur un sujet d'intérêt général, elle a énuméré et analysé les pièces produites par les prévenus au soutien de l'exception de bonne foi afin d'apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par la partie civile pour combattre cette exception, la suffisance de la base factuelle.

13. En second lieu, elle a retenu, à juste titre, pour dire insuffisante cette base factuelle, que si les journalistes ont repris pour la publier, le 29 avril 2017, une information révélée le 25 avril précédent par leur confrère M. [E], il est établi que ce dernier avait indiqué, le jour même, sur son compte Twitter, peu après sa propre publication, que M. [K] contestait avoir tenu les propos qui lui étaient attribués, affirmant qu'une partie d'entre eux n'était que la reprise de déclarations de [F] [V], ce qui aurait dû conduire les prévenus, qui avaient connaissance de ces dénégations, à vérifier l'exactitude desdits propos, et ce d'autant que l'examen comparé du texte de la revue et de celui de la thèse initiale de Mme [X] permettait de conclure qu'une partie des propos attribués à la partie civile était bien une citation de [F] [V] en réponse aux questions de la chercheuse.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2500 euros la somme globale que MM. [J], [B] et [Y] devront payer in solidum à M. [K], en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400584
Date de la décision : 14/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2024, pourvoi n°C2400584


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400584
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