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10/05/2024 | FRANCE | N°42410219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, 42410219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 mai 2024








Rejet non spécialement motivé




M. VIGNEAU, président






Décision n° 10219 F-D


Pourvoi n° E 22-22.540








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024


M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.540 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10219 F-D

Pourvoi n° E 22-22.540

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-22.540 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane (CRCAM Martinique Guyane), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er , du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42410219
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 17 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2024, pourvoi n°42410219


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42410219
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