LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 mai 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 243 F-D
Pourvoi n° D 22-21.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-21.320 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 mai 2022), par un acte notarié du 28 juillet 2008, la société Banque populaire d'Alsace, devenue Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti une ouverture de crédit à la société civile de construction vente Les lys (la société).
2. Cette ouverture de crédit, qui a fait l'objet d'avenants des 26 février 2010 et 26 avril 2012, a été garantie par le cautionnement solidaire de M. [X].
3. Le 14 février 2019, la banque a fait délivrer à M. [X] un commandement de payer, dont ce dernier a demandé l'annulation, en soutenant que l'action de la banque était forclose pour avoir été engagée postérieurement au 31 août 2014, terme contractuellement fixé entre les parties du délai pour agir de la banque.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens, réunis
Enoncé des moyens
4. La banque fait grief à l'arrêt de constater la forclusion de l'action de la banque au titre de l'engagement de caution figurant dans l'acte du 26 avril 2012, et d'annuler le commandement de payer et la signification des actes notariés délivrés par la banque le 14 février 2019, alors :
« 1°/ que la clause par laquelle le créancier limite dans le temps son droit de mettre en oeuvre le cautionnement ne constitue ni un délai de forclusion, ni un délai de prescription, mais instaure une procédure contractuelle à suivre pour appeler valablement la caution en paiement ; qu'il s'en évince que ce délai contractuel, qui n'encadre pas l'exercice du droit d'agir en justice mais les modalités d'exécution du contrat de cautionnement, est respecté si la caution est mise en demeure de payer avant son expiration, sans qu'un acte interruptif de prescription ou de forclusion soit nécessaire ; que pour constater la forclusion de l'action de la banque au titre de l'engagement de caution figurant dans l'acte du 26 avril 2012 et annuler le commandement de payer et la signification des actes notariés délivrés par la banque le 14 février 2019, la cour d'appel a retenu que l'acte de cautionnement du 26 avril 2012 contenait une clause aux termes de laquelle la banque disposait d'un délai expirant le 31 août 2014 pour "actionner", s'il y a lieu, la caution au titre de son obligation de garantie, que cette clause limitait dans le temps le délai dont disposait la banque pour agir contre la caution et instaurait ainsi une forclusion conventionnelle qui ne pouvait être interrompue par la mise en demeure adressée par la banque à la caution le 23 juillet 2014 ; qu'elle en a déduit que le commandement de payer du 14 février 2019 avait été délivré hors délai à la caution et qu'ainsi, la banque était forclose en son action ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°/ que la clause par laquelle le créancier limite dans le temps son droit de mettre en oeuvre le cautionnement ne constitue ni un délai de forclusion, ni un délai de prescription, mais instaure une procédure contractuelle à suivre pour appeler valablement la caution en paiement ; qu'il s'en évince que ce délai contractuel est respecté si la caution est mise en demeure de payer avant son expiration, car il ne constitue pas un délai d'action en justice, peu important à cet égard que la clause emploie le verbe "actionner", lequel ne fait alors pas référence à une action en justice, mais à l'exécution, à la demande du créancier, de l'obligation de règlement de la caution ; que pour constater la forclusion de l'action de la banque au titre de l'engagement de caution figurant dans l'acte du 26 avril 2012 et annuler le commandement de payer et la signification des actes notariés délivrés par la banque le 14 février 2019, la cour d'appel a retenu que l'acte de cautionnement du 26 avril 2012 contenait une clause aux termes de laquelle la banque disposait d'un délai expirant le 31 août 2014 pour "actionner", s'il y a lieu, la caution au titre de son obligation de garantie, que l'emploi du verbe "actionner" signifiait que le délai ainsi instauré encadrait le droit d'agir en justice et qu'il importait peu que le terme "forclusion" n'apparaisse pas dans la clause, de sorte que le créancier serait forclos s'il agissait en justice ou accomplissait un acte d'exécution forcée après le 31 août 2014 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que la clause d'un cautionnement par laquelle les parties instaurent un
délai contractuel limitant dans le temps le droit d'agir du créancier sans qualifier expressément ce délai de délai de forclusion s'analyse comme un délai de prescription conventionnelle ; qu'en disant que la clause par laquelle la banque créancière a limité son droit d'agir en justice contre la caution jusqu'au 31 août 2014 instaurait un délai de forclusion, même si le terme "forclusion" n'était pas employé par la clause, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
4°/ qu'un courrier par lequel la caution solidaire indique au prêteur que sa
créance sera payée par la vente de l'immeuble dont il a financé la réalisation vaut reconnaissance interruptive de sa dette, laquelle se confond avec la dette du débiteur principal ; que par courrier du 8 août 2014, M. [X], caution, a précisé à la banque que les lots de la résidence dont la construction a été financée par l'ouverture de crédit allaient être vendus d'ici la fin de l'année, ce qui permettrait de payer la créance de la banque au fur et à mesure des ventes ; qu'en retenant pourtant que ce courrier ne valait pas reconnaissance, par la caution solidaire, de sa dette, la cour d'appel a violé l'article 2240 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La clause qui fixe un terme au droit d'agir du créancier institue un délai de forclusion, quand bien même le terme de « forclusion » ne serait pas mentionné dans cette clause.
6. Ayant relevé que le contrat qui liait les parties prévoyait un délai pour agir pour la banque expirant le 31 août 2014, et que l'avenant n° 2 à l'acte de cautionnement du 26 avril 2012 prévoyait un délai « pour permettre à la banque d'actionner » la caution, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le délai imparti à la banque pour agir constituait un délai de forclusion, insusceptible d'interruption, de sorte que ni la mise en demeure adressée par la banque à la caution le 23 juillet 2014 ni la prétendue reconnaissance de dette par cette dernière dans une lettre du 8 août 2014 n'avaient interrompu ce délai et que le commandement de payer délivré par la banque à la caution le 14 février 2019 avait été signifié en dehors du délai conventionnellement prévu, de sorte que l'action de la banque était forclose.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.