LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 23-80.362 F-D
N° 00562
ODVS
7 MAI 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024
M. [Z] [B], Mme [N] [E], épouse [B], M. [O] [W], M. [J] [P], M. [V] [B] et l'Etat français ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 9 janvier 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 30 juin 2021, pourvoi n° 20-83.355), a condamné, le premier, pour blanchiment aggravé, prise illégale d'intérêt et déclaration incomplète ou mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, à cinquante-quatre mois d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, dix ans d'inéligibilité, l'interdiction définitive d'exercer au sein d'un organisme gérant des fonds publics et une confiscation, la deuxième, pour blanchiment aggravé et déclaration incomplète ou mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, à quarante-deux mois d'emprisonnement, 100 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, dix ans d'inéligibilité et une confiscation, a déclaré irrecevables les appels et les interventions formés par le troisième et le quatrième, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [Z] [B], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [N] [E], épouse [B], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J] [P], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [W], et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat Français, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite du témoignage d'un ancien directeur général de l'office HLM de [Localité 4], mettant en cause les pratiques de son prédécesseur, M. [Z] [B], une information a été ouverte le 4 décembre 2013 contre ce dernier du chef de blanchiment de fraude fiscale, avant que la saisine du juge d'instruction ne soit étendue, sur la base de quatre signalements de la cellule Tracfin des 2 mai, 9 juillet et 29 septembre 2014, et 30 juin 2016, à des faits de corruption, prise illégale d'intérêt et blanchiment aggravé concernant M. [Z] [B], blanchiment aggravé, s'agissant de Mme [N] [B], et blanchiment, s'agissant de M. [V] [B], puis, par réquisitoire supplétif du 21 mai 2015, à des faits de déclaration incomplète ou mensongère à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.
3. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment, de M. [Z] [B] et de Mme [B] des chefs susvisés, ainsi que de M. [O] [W], directeur général de la société d'économie mixte de la ville de [Localité 4], présidée par M. [Z] [B], des chefs de prise illégale d'intérêt et complicité, complicité de corruption et blanchiment de fraude fiscale, de M. [J] [P], avocat de M. [W], des chefs de blanchiment de fraude fiscale et complicité de corruption, et de M. [V] [B] du chef de blanchiment de fraude fiscale.
4. Par jugement en date du 18 octobre 2019, le tribunal correctionnel a notamment déclaré M. [Z] [B], Mme [B], MM. [V] [B], [W] et [P] coupables de blanchiment de fraude fiscale.
5. Sur les intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de l'Etat français, a déclaré M. [Z] [B], Mme [B], MM. [V] [B], [W] et [P] solidairement responsables de son préjudice et les a condamnés à lui payer la somme de 1 000 000 euros en réparation de son préjudice matériel, et in solidum la somme de 30 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
6. M. [Z] [B], Mme [B] et M. [V] [B] ont interjeté appel de cette décision, M. [V] [B] limitant son recours aux dispositions civiles du jugement, tandis que le procureur de la République a formé appel incident.
7. MM. [W] et [P] n'ont pas interjeté appel de la décision.
8. Par arrêt du 27 mars 2020, la cour d'appel a notamment confirmé la condamnation de M. [Z] [B] et Mme [B] du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale.
9. La cour d'appel a par ailleurs confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français, condamné solidairement M. [Z] [B], Mme [B] et M. [V] [B] à payer à l'Etat français la somme de 1 000 000 d'euros à titre de dommages-intérêts, dit que ces sommes seraient acquittées solidairement avec MM. [P] et [W] dans les termes du jugement déféré devenu définitif à l'égard de ces derniers, condamné in solidum M. [Z] [B], Mme [B] et M. [V] [B] à payer à l'Etat français la somme de 30 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et dit que ces sommes seraient acquittées in solidum avec MM. [P] et [W] dans les termes du jugement déféré devenu définitif à l'égard de ces derniers.
10. Par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel sur les peines et les intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
11. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Déchéance du pourvoi formé par M. [V] [B]
12. M. [V] [B] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen proposés par la SARL Cabinet Briard pour M. [Z] [B], les premier, deuxième et troisième moyens, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen proposés par la SCP Célice, Texidor, Périer pour Mme [B], les premier et deuxième moyens, et le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposés par la SCP Rocheteau, Uzan, Sarano et Goulet pour M. [W] et le premier moyen proposé par la SCP Foussard et Froger pour l'Etat français
13. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen unique proposé par la SCP Piwnica et Molinié pour M. [P] et le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa première branche, et le cinquième moyen proposés par la SCP Rocheteau, Uzan, Sarano et Goulet pour M. [W]
Enoncé des moyens
14. Le moyen proposé pour M. [P] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [P], ainsi que son intervention volontaire, alors :
« 1°/ qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [P] au motif qu'il est tardif, lorsque la décision rendue par la Cour de cassation le 30 juin 2021, qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mai 2020 et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, a modifié la situation de M. [P] qui avait dès lors, à compter de cette date, intérêt à interjeter appel et intervenir à l'audience devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel, qui l'a ainsi privé de toute possibilité de faire réexaminer son affaire en cause d'appel, a porté une atteinte excessive au droit à l'exercice effectif d'une voie de recours, en méconnaissance des articles 6§1 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'il est loisible au législateur de poser des limitations au droit d'accès au juge que garantit l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'interprétation par les tribunaux des règles de procédure qui les instituent ne saurait aboutir à un formalisme excessif atteignant ce droit dans sa substance ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [P] au motif qu'il est tardif lorsque c'est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 renvoyant l'affaire sur les intérêts civils qui a motivé l'appel de M. [P] et que cette décision était nécessairement postérieure au délai d'appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge de M. [P] méconnaissant à nouveau les dispositions susvisées ;
3°/ qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. [P], aux motifs erronés qu'il ne peut pas valablement exciper de la qualité de partie à la présente procédure comme ayant été définitivement condamné de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir à quelque titre que ce soit, lorsque le droit au juge et le droit au recours effectif rendaient son appel recevable, de sorte que M. [P] pouvait valablement intervenir à l'audience devant elle, la cour d'appel a encore une fois méconnu les dispositions susvisées. »
15. Le troisième moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables l'appel et l'intervention volontaire de M. [W], alors :
« 1°/ qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation sur les intérêts civils, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; qu'en jugeant M. [O] [W] irrecevable en son appel, limité aux intérêts civils, du jugement du 18 octobre 2019, quand il ressortait de la procédure, d'une part, que les consorts [B], coobligés, avaient obtenu la cassation du chef de l'arrêt ayant confirmé leur condamnation solidaire, avec M. [O] [W] et M. [J] [P], au paiement de 1.000.000 d'euros de dommages et intérêts au profit de l'Etat français, et d'autre part, que M. [O] [W] avait interjeté appel du jugement du 18 octobre 2019 le 21 octobre 2022, en se joignant à la procédure devant la cour de renvoi, suite à la cassation prononcée le 30 juin 2021, la cour d'appel a violé le principe susvisé, les articles préliminaire, 480-1, 509, 515, 591, 593 et 618-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2°/ subsidiairement, qu'en cas de solidarité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'en cas de renvoi après cassation sur les intérêts civils, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; qu'en jugeant M. [O] [W] irrecevable en son intervention volontaire quand il ressortait de la procédure, d'une part, que les consorts [B], coobligés, avaient obtenu la cassation du chef de l'arrêt ayant confirmé leur condamnation solidaire, avec M. [O] [W] et M. [J] [P], au paiement de 1.000.000 d'euros de dommages et intérêts au profit de l'Etat français, et d'autre part, que le 21 octobre 2022, M. [O] [W] avait déposé des conclusions d'intervention volontaire devant la cour de renvoi, suite à la cassation prononcée le 30 juin 2021, la cour d'appel a violé le principe susvisé, les articles préliminaire, 480-1, 509, 515, 591, 593 et 618-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »
16. Le quatrième moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné solidairement M. [Z] [B], Mme [B] et M. [V] [B] à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts les sommes de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, a rappelé qu'à concurrence de ces montants, ces sommes seront acquittées solidairement avec MM. [W] et [P] dans les termes du jugement devenu définitif à l'égard de ces derniers, alors :
« 1°/ que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; que la solidarité crée une indivisibilité entre les prévenus, si bien que lorsqu'un prévenu appelant a été, sur l'action civile, condamné solidairement en première instance avec un prévenu non-appelant, la cour d'appel se trouve nécessairement saisie sur les intérêts civils résultant de l'infraction vis-à-vis de l'ensemble des condamnés solidaires ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que par jugement du 18 octobre 2019, [O] [W] a été condamné solidairement avec [Z] [B], [V] [B], [N] [B] et [J] [P], à verser à l'État français la somme de 1.000.000 d'euros à titre de dommages-intérêts ; que sur pourvoi des consorts [B], par arrêt du 30 juin 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 27 mai 2020 ayant confirmé ce chef de dispositif du jugement, l'affaire ayant été renvoyée devant la cour d'appel de Paris autrement composée, qui a évalué à 400.000 euros le préjudice subi par l'Etat français ; qu'en condamnant solidairement les consorts [B] au paiement, à titre de dommages et intérêts, des sommes de 300.000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50.000 euros en réparation de son préjudice moral et 50.000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, tout en rappelant qu'à concurrence de ces montants, ces sommes seront acquittées solidairement avec [O] [W] et [J] [P] dans les termes du jugement devenu définitif à l'égard de ces derniers, la cour d'appel, qui a refusé de faire produire effet, au bénéfice de M. [W], à l'appel interjeté par les consorts [B], a violé le principe susvisé, ensemble les articles 509, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
17. Le cinquième moyen proposé pour M. [W] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables l'appel et l'intervention volontaire de M. [W], alors :
« 1°/ que nul ne peut être privé de son droit à l'exercice effectif d'une voie de recours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel de M. [W] au motif qu'il est tardif, lorsque la décision rendue par la Cour de cassation le 30 juin 2021, qui a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 27 mai 2020 et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, a modifié la situation de M. [W] qui avait dès lors, à compter de cette date, intérêt à interjeter appel et à intervenir à l'audience devant la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel, qui l'a ainsi privé de toute possibilité de faire réexaminer son affaire en cause d'appel, a porté une atteinte excessive au droit à l'exercice effectif d'une voie de recours et ainsi violé les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que s'il est loisible au législateur de poser des limitations au droit d'accès au juge que garantit l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, l'interprétation par les tribunaux des règles de procédure qui les instituent ne saurait aboutir à un formalisme excessif atteignant ce droit dans sa substance ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par M. [W] au motif qu'il est tardif lorsque c'est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 30 juin 2021 renvoyant l'affaire sur les intérêts civils qui a motivé l'appel de M. [W] et que cette décision était nécessairement postérieure au délai d'appel du jugement, la cour d'appel a méconnu le droit d'accès au juge de M. [W] et a ainsi violé les articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en déclarant irrecevable l'intervention volontaire de M. [W], aux motifs erronés qu'il ne peut pas valablement exciper de la qualité de partie à la présente procédure comme ayant été définitivement condamné de sorte qu'il n'a plus qualité pour agir à quelque titre que ce soit, lorsque le droit au juge et le droit au recours effectif rendaient son appel recevable, si bien que M. [W] pouvait valablement intervenir à l'audience devant elle, la cour d'appel a violé articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
18. Les moyens sont réunis.
19. Pour déclarer irrecevables les appels de MM. [W] et [P], l'arrêt attaqué relève que ceux-ci ont été formés hors délai et que la cour d'appel ne peut remettre en cause les dispositions d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, l'appel d'un prévenu ne pouvant en aucun cas bénéficier à ses co-prévenus non appelants même en cas de condamnation solidaire, l'appel de la partie civile ne permettant pas davantage de modifier le jugement les concernant dans un sens défavorable à cette dernière.
20. Les juges précisent que les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme sont sans emport à cet égard, MM. [W] et [P] ayant délibérément et en toute connaissance de cause, alors même qu'ils étaient depuis le début de l'information assistés par un avocat, fait le choix de ne pas interjeter appel, de sorte qu'ils ne peuvent exciper d'une quelconque atteinte à leurs droits.
21. Ils ajoutent, pour par ailleurs déclarer irrecevables les interventions volontaires de MM. [W] et [P], que l'article 459 du code de procédure pénale prévoit que le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions, mais que les intéressés ne peuvent exciper de la qualité de partie à la procédure comme ayant été définitivement condamnés par le tribunal correctionnel, de sorte qu'ils n'ont plus qualité pour agir à quelque titre que ce soit.
22. Ils précisent encore que l'admission de leur intervention volontaire conduirait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée.
23. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'intérêt des demandeurs à interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel était né dès cette décision et non lorsqu'a été rendu l'arrêt de la Cour de cassation ayant cassé l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le jugement, et qu'il appartenait ainsi aux intéressés d'interjeter appel dans le délai légal, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées.
24. Ainsi le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche, proposé par la SARL Cabinet Briard pour M. [Z] [B] et le quatrième moyen, pris en sa cinquième branche, proposé par la SCP Célice, Texidor, Périer pour Mme [B]
Enoncé des moyens
25. Le quatrième moyen proposé pour M. [Z] [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et a condamné M. [Z] [B] et Mme [B], solidairement avec M. [V] [B], à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts les sommes de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, alors :
« 5°/ qu'en fixant à 300 000 ¿ le montant des dommages-intérêts alloués à l'Etat en réparation de son préjudice matériel et à deux fois 50 000 ¿ ceux alloués au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, sans s'expliquer sur l'évaluation de ces préjudices, quand dans leurs conclusions, les époux [B] soulignaient que l'Etat ne produisait aucune pièce pour justifier de l'existence et du montant exorbitant des préjudices qu'il alléguait, avait développé et motivé différemment ses préjudices aux différents stades de la procédure de jugement et sollicitait des sommes qui ne correspondaient en rien à des préjudices documentés et chiffrés objectivement mais découlaient exclusivement d'une volonté de parvenir à la somme de 1 000 000 ¿ correspondant à la caution versée par Mme [N] [B] durant l'information judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
26. Le quatrième moyen proposé pour Mme [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et a condamné M. [Z] [B] et Mme [B], solidairement avec M. [V] [B], à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts les sommes de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, alors :
« 5°/ qu'en fixant à 300 000 ¿ le montant des dommages-intérêts alloués à l'Etat en réparation de son préjudice matériel et à deux fois 50 000 ¿ ceux alloués au titre de son préjudice moral et de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, sans s'expliquer sur l'évaluation de ces préjudices, quand dans leurs conclusions, les époux [B] soulignaient que l'Etat ne produisait aucune pièce pour justifier de l'existence et du montant exorbitant des préjudices qu'il alléguait, avait développé et motivé différemment ses préjudices aux différents stades de la procédure de jugement et sollicitait des sommes qui ne correspondaient en rien à des préjudices documentés et chiffrés objectivement mais découlaient exclusivement d'une volonté de parvenir à la somme de 1 000 000 ¿ correspondant à la caution versée par Madame [N] [B] durant l'information judiciaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 2 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
27. Les moyens sont réunis.
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
28. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
29. Pour évaluer à 300 000 euros le préjudice matériel de l'Etat, l'arrêt retient que l'ensemble des manoeuvres des époux [B] pour ne pas apparaître comme les bénéficiaires économiques des sociétés [3] et [2], ni être reconnus comme les véritables propriétaires de la villa [1] située à [Localité 5] (Maroc), a obligé l'Etat à la mobilisation de ses services afin de localiser et identifier leur patrimoine dissimulé à l'étranger et les revenus générés par ce patrimoine.
30. Ils ajoutent que ces recherches ont été rendues particulièrement ardues compte tenu du schéma de blanchiment complexe mis en place, des éléments d'extranéité omniprésents, de l'ancienneté de la fraude et du volume des actifs dissimulés et convertis, et qu'elles ont nécessité de nombreuses demandes d'assistance en matière administrative, des frais de traduction et la mise en oeuvre du droit de communication auprès de l'autorité judiciaire pour consulter les éléments contenus dans deux informations judiciaires.
31. Ils énoncent encore que ce travail de recherche et d'analyse excède nécessairement largement le travail naturel de vérification et de contrôle de l'administration fiscale basé sur un système déclaratif de l'impôt et se superpose au coût de fonctionnement régulier des services de l'Etat.
32. Ils concluent qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, doit être évalué à 300 000 euros le montant de l'indemnisation du préjudice matériel de l'Etat français.
33. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur le mode de calcul du préjudice constitué du coût des investigations spécifiques générées par la recherche, par l'administration fiscale, des sommes sujettes à l'impôt, recherche rendue complexe en raison des opérations de blanchiment, a insuffisamment justifié sa décision.
34. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le sixième moyen, proposés par la SARL Cabinet Briard pour M. [B], et le quatrième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et le sixième moyen, proposés par la SCP Célice, Texidor, Périer pour Mme [B]
Enoncé des moyens
35. Le quatrième moyen proposé pour M. [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et a condamné M. [Z] [B] et Mme [B], solidairement avec M. [V] [B], à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts les sommes de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, alors :
« 4°/ que l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que l'atteinte à l'efficacité de l'action de l'Etat tendant à protéger l'ordre public économique et à assurer la moralisation de l'activité économique constitue un préjudice social exclusif de tout caractère personnel ; qu'en conséquence, en déclarant recevable et bien fondée la demande de l'Etat en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'efficacité de son action, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. »
36. Le sixième moyen proposé pour M. [Z] [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et l'a condamné, solidairement avec Mme [B] et M. [V] [B], à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, alors « que la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer ; qu'en condamnant l'exposant et en le déclarant coupable de blanchiment de fraude fiscale, à réparer le préjudice moral de l'Etat résultant prétendument de l'atteinte portée à son crédit, aux motifs que la révélation de fraudes de grandes ampleurs mises en oeuvre par des mécanismes complexes comme en l'espèce, entraînait une suspicion des contribuables qui pouvaient avoir le sentiment que la fraude permettait aux plus ingénieux d'échapper à l'impôt et d'une inégale répartition de l'effort contributif, voire une moindre acceptation de l'impôt tandis même que le système français, déclaratif, repose sur une adhésion de chacun, et que par conséquent les actes de blanchiment, visant le placement, la conversion et la dissimulation du produit de la fraude fiscale, avaient porté une atteinte au crédit de l'Etat, cependant que ce préjudice n'est pas distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
37. Le quatrième moyen proposé pour Mme [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et a condamné M. [Z] [B] et Mme [B], solidairement avec M. [V] [B], à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts les sommes de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, alors :
« 4°/ que l'action civile n'appartient qu'à celui qui a personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que l'atteinte à l'efficacité de l'action de l'Etat tendant à protéger l'ordre public économique et à assurer la moralisation de l'activité économique constitue un préjudice social exclusif de tout caractère personnel ; qu'en conséquence, en déclarant recevable et bien fondée la demande de l'Etat en réparation du préjudice moral résultant de l'atteinte à l'efficacité de son action, la cour d'appel a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale. »
38. Le sixième moyen proposé pour Mme [B] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Etat français et l'a condamné, solidairement avec M. [Z] [B] et M. [V] [B], à payer à l'Etat français à titre de dommages et intérêts la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, alors « que la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer ; qu'en condamnant l'exposante, déclarée coupable de blanchiment de fraude fiscale, à réparer le préjudice moral de l'Etat résultant prétendument de l'atteinte portée à son crédit aux motifs que la révélation de fraudes de grandes ampleurs mises en oeuvre par des mécanismes complexes comme en l'espèce, entraînait une suspicion des contribuables qui pouvaient avoir le sentiment que la fraude permettait aux plus ingénieux d'échapper à l'impôt et d'une inégale répartition de l'effort contributif, voire une moindre acceptation de l'impôt alors même que le système français, déclaratif, repose sur une adhésion de chacun, et que par conséquent les actes de blanchiment, visant le placement, la conversion et la dissimulation du produit de la fraude fiscale, avaient porté une atteinte au crédit de l'Etat, cependant que ce préjudice n'est pas distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé et les articles 2 et 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
39. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
40. Il résulte de ces textes que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction, distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique.
41. Pour condamner solidairement M. [Z] [B], Mme [B] et M. [V] [B] à payer à l'Etat français, à titre de dommages-intérêts, la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient qu'il est certain que les poursuites en matière de blanchiment, et notamment s'agissant du blanchiment de fraude fiscale, ont pour objet de protéger l¿ordre public économique et d'assurer la moralisation de l'activité économique en empêchant l'introduction dans les circuits économiques licites de profits provenant d'activités délictueuses, et que les efforts déployés par l'Etat français pour y faire obstacle, notamment au travers du dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment, ne sont pas suffisants, de même que l'organisation de fraudes complexes, comme en l'espèce, qui contournent les règles de lutte contre le blanchiment de fraude fiscale, constitue une atteinte à l'efficacité de l'action de l'Etat et est à l'origine pour lui d'un préjudice moral réparable.
42. Par ailleurs, pour condamner solidairement les mêmes prévenus à payer à l'Etat français à titre de dommages-intérêts, la même somme en réparation de son préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat, l'arrêt énonce que la révélation de fraudes de grandes ampleurs mises en oeuvre par des mécanismes complexes, comme en l'espèce, entraîne une suspicion des contribuables qui peuvent avoir le sentiment que la fraude permet aux plus ingénieux d'échapper à l'impôt et d'une inégale répartition de l'effort contributif, voire une moindre acceptation de l'impôt alors même que le système français, déclaratif, repose sur une adhésion de chacun.
43. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
44. En effet, d'une part, la commission, par un contribuable, du délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'Etat un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer.
45. D'autre part, le préjudice d'atteinte au crédit de l'Etat s'analyse en un préjudice de nature morale qui n'est pas davantage distinct de cette atteinte.
46. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs formés aux deuxième et troisième branches des quatrièmes moyens.
Et sur le second moyen proposé par la SCP Foussard et Froger pour l'Etat français
Enoncé du moyen
47. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, infirmant le jugement entrepris, condamné solidairement MM. [Z] et [V] [B] et Mme [B] à payer, avec MM. [W] et [P], à l'État français la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice matériel, alors :
« 1°/ que, premièrement, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que le juge répressif peut indemniser l'État du dommage résultant du blanchiment, sauf à ce qu'il puisse l'être par les majorations fiscales et intérêts de retard ; qu'en décidant que l'État français ne pouvait être indemnisé du préjudice découlant de la perte de chance de recouvrer l'impôt, quand ce préjudice ne pouvait être par ailleurs indemnisé par les majorations fiscales et intérêts de retard, les juges du fond ont violé les articles 2 du code de procédure pénale et L. 232 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que, deuxièmement, les juges du fond, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties, ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; qu'en décidant, pour rejeter la demande au titre de la perte de chance de recouvrer l'impôt, qu'elle tendait à « l'indemnisation d'un préjudice résultant de la fraude fiscale » cependant que l'État français demandait la réparation d'un préjudice découlant du blanchiment de ladite fraude fiscale, les juges du fond ont violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que, troisièmement, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de l'État français au titre de la perte de chance de recouvrer l'impôt prétexte pris de ce qu'une transaction serait envisagée entre les parties, quand ledit projet de transaction n'a pas été conclu, ce qui interdisait de tenir compte de ses effets, les juges du fond ont violé l'article 2 du code de procédure pénale ensemble le principe de réparation intégrale ;
4°/ que, quatrièmement, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; qu'en rejetant la demande indemnitaire de l'État français au titre de la perte de chance de recouvrer l'impôt prétexte pris de ce qu'une transaction serait envisagée entre les parties, dont il résulte qu'aucune transaction n'a été effectivement conclue pouvant s'opposer à la demande indemnitaire de l'État français, les juges du fond ont violé l'article 2 du code de procédure pénale ensemble l'article 2052 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale :
48. Selon le premier de ces textes, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
49. Aux termes du second, l'action civile sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.
50. Pour rejeter la demande de réparation de la perte de chance, pour l'Etat français, de recouvrer l'impôt causée par le délit de blanchiment de fraude fiscale dont les prévenus ont été déclarés coupables, l'arrêt retient que la partie civile n'est recevable qu'au titre du préjudice découlant directement du comportement frauduleux résultant des faits de blanchiment, lesquels ne peuvent pas inclure les effets dommageables de la soustraction à l'impôt qui s'analysent en un préjudice résultant de la fraude fiscale dont la réparation excède la compétence de la cour d'appel.
51. Les juges ajoutent qu'il résulte du courrier adressé par le comité du contentieux fiscal aux époux [B] du 20 octobre 2022 qu'une transaction est envisagée s'agissant de l'ensemble des impôts dus par eux au titre des années 2004 à 2017, en sorte que la demande formulée au titre de la perte de chance n'est pas fondée.
52. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a statué par des motifs pour partie hypothétiques, a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
53. En effet, constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, constituée par la possibilité pour l'administration fiscale, compte tenu des caractéristiques des fraudes fiscales, de détecter, établir et recouvrer l'impôt éludé avant l'expiration des délais de reprise, dont le blanchiment l'aurait privée.
54. Il s'en déduit qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier les chances de succès de l'administration fiscale dans son action tendant au recouvrement des impôts éludés avant leur prescription, puis d'apprécier le préjudice final résultant de la prescription des impôts dus.
55. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [V] [B] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur les pourvois formés par MM. [O] [W] et [J] [P] :
Les REJETTE ;
Sur les pourvois formés par M. [Z] [B], Mme [N] [E], épouse [B], et l'Etat français :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.