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07/05/2024 | FRANCE | N°52400480

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400480


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 480 F-D


Pourvoi n° B 23-11.018








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.018 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° B 23-11.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-11.018 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Allo ambulances Nycoll, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Allo ambulances Nycoll a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, six moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Allo ambulances Nycoll, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Allo ambulances Nycoll du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 novembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur, le 4 août 2014, par la société Allo ambulances Nycoll.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er mars 2018 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

4. Le 23 novembre 2018, il a été licencié.

Examen des moyens

Sur les premier moyen, deuxième moyen, troisième moyen, pris en sa seconde branche, quatrième moyen et cinquième moyen du pourvoi principal du salarié

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour rejeter la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, par motifs propres, que la lettre de licenciement prévoyait la dispense de l'exécution du préavis (deux mois) et M. [O] admet avoir été avoir été rémunéré de ce chef" et, par motifs adoptés, que le salarié a bien perçu un salaire pendant deux mois correspondant à sa période de préavis", quand elle a par ailleurs estimé, par motifs propres, que la société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférent", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Sous le couvert d'un grief de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée, en ce sens que la mention « La société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférents » sera supprimée en page 9, § 6.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le sixième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en remise des « documents légaux », alors « que le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en rejetant la demande de remise des « documents légaux » comme n'étant ni déterminée ni déterminable", quand le salarié demandait, aux termes de ses conclusions, la remise des documents de fin de contrat correspondant" aux condamnations prononcées, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces conclusions, a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Pour débouter le salarié de sa demande en remise des « documents légaux », l'arrêt retient qu'elle n'est ni déterminée ni déterminable.

12. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié sollicitait la condamnation de l'employeur à lui remettre les « documents de fin de contrat correspondant » qu'il décrivait, dans sa discussion, comme étant le bulletin de salaire et les documents de fin de contrat, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. Tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

15. Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, rectifiés conformes.

16. La cassation du chef de dispositif rejetant la demande en remise des « documents légaux » comme n'étant ni déterminée ni déterminable n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT que l'arrêt est rectifié en ce sens que la mention « La société Allo ambulances Nycoll lui versera en revanche la somme de 5 081 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 508,10 euros de congés payés afférents » est supprimée en page 9, § 6 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remise des « documents légaux » comme n'étant ni déterminée ni déterminable, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne à la société Allo ambulances Nycoll de remettre à M. [O] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, rectifiés conformes ;

Condamne la société Allo ambulances Nycoll aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allo ambulances Nycoll et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400480
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400480


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400480
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