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07/05/2024 | FRANCE | N°52400479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 479 F-D




Pourvois n°
X 22-24.074
Y 22-24.075
Z 22-24.076
A 22-24.077
B 22-24.078
C 22-24.079
D 22-24.080
E 22-24.081
F 22-24.082
H 22-24.083
G 22-2

4.084
J 22-24.085
K 22-24.086
M 22-24.087
N 22-24.088
P 22-24.089
Q 22-24.090 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvois n°
X 22-24.074
Y 22-24.075
Z 22-24.076
A 22-24.077
B 22-24.078
C 22-24.079
D 22-24.080
E 22-24.081
F 22-24.082
H 22-24.083
G 22-24.084
J 22-24.085
K 22-24.086
M 22-24.087
N 22-24.088
P 22-24.089
Q 22-24.090 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La société publique locale d'exploitation des transports publics et des services à la mobilité de l'agglomération paloise (STAP), dont le siège est [Adresse 18], a formé les pourvois n° X 22-24.074, Y 22-24.075, Z 22-24.076, A 22-24.077, B 22-24.078, C 22-24.079, D 22-24.080, E 22-24.081, F 22-24.082, H 22-24.083, G 22-24.084, J 22-24.085, K 22-24.086, M 22-24.087, N 22-24.088, P 22-24.089 et Q 22-24.090 contre dix-sept jugements rendus le 12 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Pau (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 10],

2°/ à M. [ZI] [G], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 8],

4°/ à M. [W] [L], domicilié [Adresse 15],

5°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 9],

6°/ à M. [E] [A], domicilié [Adresse 13],

7°/ à M. [EI] [O], domicilié [Adresse 16],

8°/ à Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 14],

9°/ à M. [T] [I], domicilié [Adresse 2],

10°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 7],

11°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 11],

12°/ à Mme [S] [N], domiciliée [Adresse 1],

13°/ à M. [C] [TI], domicilié [Adresse 17],

14°/ à Mme [F] [OI], domiciliée [Adresse 12],

15°/ à Mme [GI] [KI], domiciliée [Adresse 5],

16°/ à M. [R] [KS], domicilié [Adresse 3],

17°/ à Mme [II] [VI], domiciliée [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société STAP, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [Z], [G], [Y], [L], [P], [A], [O], Mme [X], MM. [I], [B], Mme [N], M. [TI], Mmes [OI], [KI], M. [KS] et Mme [VI], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-24.074, Y 22-24.075, Z 22-24.076, A 22-24.077, B 22-24.078, C 22-24.079, D 22-24.080, E 22-24.081, F 22-24.082, H 22-24.083, G 22-24.084, J 22-24.085, K 22-24.086, M 22-24.087, N 22-24.088, P 22-24.089 et Q 22-24.090 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Pau, 12 octobre 2022), rendus en dernier ressort, M. [Z] et seize autres salariés ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs par la société STAP, à compter du mois de mars 2019 pour certains, du mois de janvier 2020 pour d'autres.

3. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 22 mars 2021 de demandes en paiement au titre de leurs congés payés.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux jugements de le condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappel d'indemnité de congés payés, alors :

« 1°/ que l'article 3 de l'accord d'entreprise du 30 avril 2018 portant définition d'un nouveau statut social au 1er janvier 2019", stipule qu' : À compter du 1er janvier 2019, pour les nouveaux salariés, il sera fait application stricte de l'article 9 de l'accord du 9 février 1981 : les salariés travailleront effectivement 35 heures hebdomadaires, tout en conservant le principe de 7 semaines de congés annuels, soit 35 jours payés par an. Pour prendre en compte l'évolution de la loi depuis 1981, ces deux semaines de congés payés supplémentaires" (soit 10 jours de CP), seront remplacées par la dénomination deux semaines de Jours de Réduction du Temps de Travail" (soit 10 jours de RTT) ; qu'il en résulte que les nouveaux embauchés ont droit à cinq semaines de congés payés ainsi qu'à dix jours de réduction du temps de travail ayant pour objet de ramener leur durée du travail à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année, lesquels viennent se substituer aux deux semaines de congés payés supplémentaires qui étaient prévues par l'article 9 de l'accord du 9 février 1981 ; qu'en jugeant que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2018 garantissait aux nouveaux embauchés le maintien des 35 jours de congés payés prévus par l'article 9 de l'accord du 9 février 1981, pour accorder aux salariés, en sus des cinq semaines de congés payés et des deux semaines de jours de RTT dont ils bénéficiaient, une indemnité de congés payés correspondant à deux semaines de congés payés supplémentaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1103 du code civil et l'article 3 de l'accord d'entreprise du 30 avril 2018 portant définition d'un nouveau statut social au 1er janvier 2019" ;

2°/ qu'il appartient aux juges du fond d'interpréter l'accord collectif en se référant à la commune intention des parties ; que pour établir que l'article 3 de l'accord du 30 avril 2018 avait bien pour objet de substituer aux sept semaines de congés payés accordées aux salariés par l'article 9 de l'accord du 9 février 1981, cinq semaines de congés payés et deux semaines de jours de RTT générées par une augmentation de la durée annuelle du travail de 70 heures, la STAP versait aux débats les attestations des quatre délégués syndicaux FO, UNSA, CFDT et CFE CGC signataires de l'accord qui confirmaient tous qu'il avait été convenu que le nouveau statut social applicable aux salariés embauchés à compter du 1er janvier 2019 comportait cinq semaines de congés payés et dix jours de RTT acquis en contrepartie d'une augmentation du temps de travail de 70 heures annuelles ; qu'en s'abstenant d'examiner ces attestations précisant quelle avait été la commune intention des parties à l'accord que l'ambiguïté de l'article 3 rendait nécessaire de déterminer, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil et de l'article 3 de l'accord d'entreprise du 30 avril 2018 portant définition d'un nouveau statut social au 1er janvier 2019". »

Réponse de la Cour

5. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

6. Aux termes du paragraphe 2 « Dispositions spécifiques », article 3 « Durée du travail », de l'accord d'entreprise « Définition d'un nouveau statut social au 1er janvier 2019 » signé le 30 avril 2018, à compter du 1er janvier 2019, pour les nouveaux salariés, il sera fait application stricte de l'article 9 de l'accord du 9 février 1981 : les salariés travailleront effectivement 35 heures hebdomadaires, tout en conservant le principe de 7 semaines de congés annuels, soit 35 jours payés par an. Pour prendre en compte l'évolution de la loi depuis 1981, ces « deux semaines de congés payés supplémentaires » (soit 10 jours de CP), seront remplacées par la dénomination « deux semaines de Jours de Réduction du Temps de Travail » (soit 10 jours de RTT).

7. Selon l'article 9 « Réduction du temps de travail » du protocole d'accord sur le cahier de revendications pour l'année 1981 signé le 9 février 1981, la semaine de trente-cinq heures sera atteinte par paliers successifs et s'accompagnera de la mise en place, au 1er septembre 1981, notamment, de la garantie de trente-cinq jours ouvrés de congés annuels.

8. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que les contrats de travail des salariés concernés stipulaient une durée de trente-cinq heures de travail par semaine, a retenu à bon droit, sans être tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la conversion, dans l'article 3 de l'accord d'entreprise du 30 avril 2018, de trente-cinq jours de congés payés en vingt-cinq jours de congés payés et dix jours de réduction du temps de travail n'avait constitué qu'un changement de dénomination et que cet accord reposant sur une application stricte de l'accord d'entreprise du 9 février 1981, il était garanti aux salariés concernés trente-cinq jours de congés payés.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société STAP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STAP et la condamne à payer à Mmes [X], [N], [OI], [KI], [VI], et MM. [Z], [G], [Y], [L], [P], [A], [O], [I], [B], [TI], [KS], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400479
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Pau, 12 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400479


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400479
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