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07/05/2024 | FRANCE | N°52400474

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400474


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 474 F-D


Pourvoi n° V 22-23.842




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


La Société des transports de Dunkerque et extensions (STDE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° V 22-23.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La Société des transports de Dunkerque et extensions (STDE), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.842 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Société des transports de Dunkerque et extensions, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de conducteur-receveur, en 1983, par la Société des transports de Dunkerque et extensions (la société).

2. Il a quitté l'entreprise pour faire valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2016.

3. Le 11 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel d'une prime spéciale dite « Handibus ».

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses cinq premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de trente-six mois d'impayés de prime spéciale « Handibus », outre 440 euros par mois entre le 11 janvier 2017 et la date du jugement et 440 euros par mois à compter de la date du jugement, tant que le salarié exercera le travail de chauffeur « Handibus », alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société rappelait, et justifiait, que M. [Y] avait fait valoir ses droits à la retraite et qu'il avait donc quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2016 ; qu'elle en concluait que l'intimé n'avait pas hésité à réclamer à tort, en première instance, la condamnation de la société au versement d'un rappel de prime pour une période postérieure à son départ de l'entreprise" et demandait donc à la cour de réformer le jugement critiqué et de déclarer irrecevable la demande de rappel de prime spéciale du salarié formulée pour une période postérieure au 30 septembre 2016" ; qu'en condamnant la société à des rappels de prime pour la période postérieure au 30 septembre 2016 sans répondre à ce moyen opérant de l'employeur tiré de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner l'employeur à verser au salarié 15 840 euros au titre des trente-six mois d'impayés de prime spéciale « Handibus », 440 euros par mois entre le 11 janvier 2017 et la date du jugement outre 440 euros par mois, à compter de la date du jugement et ce, tant qu'il exercera le travail de chauffeur « Handibus », la cour d'appel a retenu que le montant de la prime allouée par les premiers juges était crédible, eu égard à la prise en compte d'une ancienneté importante, et que l'employeur ne justifiait pas en quoi ce montant n'était pas conforme aux règles qu'il avait lui-même définies pour attribuer cette prime.

8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le salarié avait quitté les effectifs de la société le 30 septembre 2016 et ne pouvait ainsi bénéficier d'un rappel de prime pour une période postérieure à ce départ à la retraite, sollicitant dans le dispositif de ses conclusions que la demande portant sur cette période soit déclarée irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée est sans incidence sur le chef de dispositif de l'arrêt confirmant le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 15 840 euros au titre de trente-six mois d'impayés de primes, le salarié étant recevable à demander paiement des sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile et tel que suggéré en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la Société des transports de Dunkerque et extensions à payer à M. [Y], au titre de la prime spéciale « Handibus », 440 euros par mois entre le 11 janvier 2017 et la date du jugement et 440 euros par mois à compter de la date du jugement et tant que M. [Y] exercera le travail de chauffeur « Handibus », l'arrêt rendu le 30 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400474
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400474


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400474
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