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07/05/2024 | FRANCE | N°52400470

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 470 F-D


Pourvoi n° Q 22-23.032








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS<

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.032 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Ly...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 470 F-D

Pourvoi n° Q 22-23.032

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

M. [V] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.032 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Pomona, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Pomona, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité de préparateur de commandes pour la société Pomona à compter du 6 février 2014.

2. Le 9 juin 2017, le salarié a été licencié pour avoir refusé de respecter l'horaire collectif de travail.

3. Le 27 décembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution des relations de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors
« que ne commet pas de faute susceptible d'entraîner la rupture de son contrat de travail, le salarié qui se conforme à l'horaire collectif de l'entreprise, déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles et refuse de se soumettre à une décision manifestement illégale de l'employeur de modifier unilatéralement l'horaire collectif de travail sans consultation préalable du comité d'entreprise, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D. 3171-4 du code du travail, 28 de la convention collective du commerce de gros, ainsi que les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Le salarié ne pouvant se prévaloir de l'absence de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail pour s'affranchir de l'obligation de respecter les contraintes liées à cet horaire, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de l'intéressé ne prévoyait pas d'horaires précis, a retenu que, nonobstant l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de la procédure de consultation des instances représentatives du personnel lors de la modification de l'horaire collectif de travail, le salarié ne pouvait pas se présenter sur son lieu de travail à l'heure de son choix sans respecter le planning de service, et déduit que son refus de se soumettre aux horaires fixés par son employeur constituait une cause réelle et sérieuse du licenciement.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de prime qualité, outre congés payés afférents, alors « que la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail ; que pour débouter M. [O] de sa demande en paiement de la prime qualité pour la période du préavis, la cour d'appel a décidé que l'employeur était en droit de conditionner le règlement d'une telle prime au travail effectif de son salarié ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

9. Selon ce texte, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de qualité, l'arrêt retient que le salarié ayant été dispensé d'effectuer son préavis, il n'avait effectivement pas droit à la prime.

11. En statuant ainsi, alors que l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [O] en paiement d'un rappel de prime qualité et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Pomona aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pomona et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400470
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400470


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400470
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