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07/05/2024 | FRANCE | N°52400457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 457 F-D


Pourvoi n° D 22-17.709








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


La société Traitement exploitation de plastiques Platex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° D 22-17.709

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

La société Traitement exploitation de plastiques Platex, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 22-17.709 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, direction régionale Grand Est, établissement public national à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Traitement exploitation de plastiques Platex, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef d'équipe induction à compter du 14 mars 1994 par la société Traitement exploitation de plastiques Platex.

2. Placé en arrêt de travail pour maladie en 2018, le salarié a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 février 2019.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à régler au salarié la somme de 47 512 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut ; que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 47 512,00 euros, correspondant à 24 mois de salaire, la cour d'appel a retenu que "compte-tenu de l'ancienneté de M. [C] [F] au moment de son licenciement, de son âge et de son handicap, il lui sera accordé la somme de 47 512 euros, correspondant à 24 mois de salaire, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur le quantum" ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de 24 ans dans l'entreprise, qu'à une indemnité maximale correspondant à 17,5 mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 :

7. Selon ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

8. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 47 512 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que compte tenu de son ancienneté, de son âge et de son handicap, il y a lieu de fixer le préjudice à cette somme correspondant à 24 mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.

9. En statuant ainsi, alors que le salarié revendiquait une ancienneté de près de 25 ans correspondant à une indemnité maximale de 18 mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié la somme de 47 512 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Traitement exploitation de plastiques Platex à payer à M. [F] la somme de 47 512 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400457
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400457


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400457
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