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07/05/2024 | FRANCE | N°52400445

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 2024, 52400445


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 mai 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 445 F-D


Pourvoi n° G 22-19.484








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024


Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-19.484 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 mai 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° G 22-19.484

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024

Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-19.484 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Serres du galion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], chez M. [J] [F], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Les Serres du galion, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 avril 2022), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.585), Mme [K], engagée en qualité d'ouvrière spécialisée chef d'équipe par la société Les Serres du galion, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 2 et 20 octobre 2009, puis a été licenciée le 18 novembre 2009 pour inaptitude.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de certaines sommes à titre d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la cour de Basse-Terre avait débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité légale de licenciement au motif qu'elle comptait moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, que cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020, de sorte qu'il n'appartient plus à la cour d'appel de statuer de ce chef ; que de même, elle ne saurait revenir sur le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, cependant que les chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande d'indemnité légale de licenciement et au montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse se trouvaient dans la dépendance nécessaire du chef de dispositif qui avait débouté Mme [K] de sa demande d'indemnité de préavis en raison de son ancienneté, sur laquelle la cour de renvoi était revenue en décidant qu'elle bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans et 8 mois, la cour d'appel, en estimant qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur les demandes en paiement des sommes de 2 046,75 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 8 009,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

4. Pour rejeter les demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de la salariée, l'arrêt relève, d'abord, que l'arrêt du 21 janvier 2019 a été partiellement cassé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité de préavis, la Cour de cassation ayant considéré qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, le moyen tiré de ce que la salariée avait moins de six mois d'ancienneté, la cour d'appel avait violé l'article 16 du code de procédure civile.

5. Il retient, ensuite, que, s'agissant de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel avait débouté la salariée de cette demande au motif de ce qu'elle comptait moins d'une année d'ancienneté effective dans l'entreprise et que cette disposition n'a pas été cassée par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2020. Il en déduit qu'il ne lui appartient plus de statuer sur ce chef.

6. L'arrêt ajoute qu'il ne saurait revenir sur le montant alloué au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

7. En statuant ainsi, alors que les montants de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fixés en considération de l'ancienneté de la salariée, de sorte que les chefs de dispositif relatifs à ces demandes se trouvaient dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif déboutant Mme [K] de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Les Serres du galion aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société Les Serres du galion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Serres du galion et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400445
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 29 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 2024, pourvoi n°52400445


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400445
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