LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-82.714 F-D
N° 00542
RB5
6 MAI 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 MAI 2024
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 20 mars 2023, qui a relaxé l'association [2] du chef de non-respect d'un règlement sanitaire départemental.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'issue du constat opéré par un inspecteur de salubrité de divers désordres au sein d'une résidence dont elle est le bailleur et le gestionnaire, l'association [2] (l'ONLE) a été poursuivie pour non-respect du règlement sanitaire départemental.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen est pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale et critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé l'ONLE, alors :
1°/ que le tribunal n'a pas tenu compte du témoignage de la mairie de [Localité 3] qui par deux fois a signifié son désaccord mais n'a pu s'exprimer ;
2°/ que la représentante de la mairie avait demandé la possibilité de faire comparaître la locataire afin qu'elle se constitue partie civile ;
3°/ que la représentante de la mairie a évoqué le mélange de trois de ses dossiers sans avoir été avisée suffisamment tôt pour fournir les éléments au soutien des verbalisations visées ;
4°/ qu'il ne peut être fait grief au service verbalisateur d'avoir envoyé les mises en demeure des 7 septembre et 12 octobre 2021, figurant en procédure, à l'adresse de la résidence dont l'[2] est à la fois gestionnaire et bailleur, tandis que les faits ont été régulièrement constatés par un agent assermenté ;
5°/ que les allégations concernant la réparation des préjudices sont invérifiables en l'absence de production au dossier des pièces évoquées.
Réponse de la Cour
4. Pour relaxer l'ONLE, cité en sa qualité de gestionnaire et bailleur d'un immeuble, des faits de non-respect du règlement sanitaire départemental, après le constat opéré par un inspecteur de salubrité, d'une part, d'un manque d'entretien courant des récipients à ordures ménagères, d'autre part, de la présence d'encombrants dans le sous-sol de la résidence et, enfin, de l'existence d'une installation électrique non sécurisée dans un logement situé au 5e étage, le jugement attaqué retient que l'association indique n'avoir jamais reçu la mise en demeure qui aurait été envoyée à l'adresse de l'immeuble.
5. Le juge ajoute que, bien qu'informée des adresses à [Localité 1] du siège social et du siège administratif de l'association, la mairie n'a justifié ni de l'envoi ni de la réception de ce document.
6. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors qu'en l'absence de mise en demeure de remédier à des désordres dont elle n'était pas elle-même l'auteur, l'association prévenue ne pouvait se voir imputer les trois infractions visées à la prévention, le tribunal a justifié sa décision.
7. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.
8. Par ailleurs, le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-quatre.