LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 430 F-D
Pourvoi n° B 21-14.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024
L'association Centre culturel communal de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 21-14.828 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
En présence de
Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de l'association Centre culturel communal de [Localité 3].
Mme [Z] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Centre culturel communal de [Localité 3], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2020), Mme [Z] a été engagée en qualité de ludothécaire par l'association Centre culturel communal de [Localité 3] (l'association) le 2 janvier 1983. Le 2 janvier 1987, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec l'Office municipal de la jeunesse, de la formation et des loisirs en qualité d'animatrice. Les parties ont conclu ensuite deux contrats successifs le 1er janvier 1997, la salariée ayant la qualité d'animatrice socio-culturelle, et le 17 décembre 2001, « sans rupture avec le contrat signé » précédemment. Par avenant du 22 mai 2002, la salariée a été nommée en qualité de directrice en remplacement de la directrice absente et, par avenant du 19 juin 2003, elle a été confirmée dans ces fonctions.
2. La salariée a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 16 février au 30 août 2015 puis en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2017.
3. Après le refus de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise de prendre en charge cet accident survenu le 15 février 2015, la salariée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de ce département qui, par jugement du 28 septembre 2018, a jugé que cet accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
4. Le 16 février 2015, la salariée a effectué une déclaration de main courante à l'encontre du président de l'association puis, le 26 février, elle a déposé plainte pour des faits de harcèlement. Elle a à nouveau déposé plainte le 27 février et effectué deux déclarations de main courante les 7 et 10 mars 2015. Le 12 mai 2015, un rappel à la loi a été notifié au président de l'association pour « violences psychologiques/harcèlement ».
5. Par lettre du 16 juin 2015, la salariée a dénoncé auprès de son employeur ces mêmes faits de harcèlement moral et sexuel. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 10 mai 2016 aux fins de résiliation de son contrat de travail.
6. Le 19 février 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude précisant comme cas de dispense de l'obligation de reclassement : « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
7. Convoquée par lettre du 2 mars 2018 à un entretien préalable fixé au 12 mars suivant, la salariée a été licenciée par lettre du 15 mars 2018.
8. L'association a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2022 et la mandataire judiciaire a été mise en cause devant la Cour de cassation par acte du 21 décembre 2023.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal ainsi que sur les premier et second moyens du pourvoi incident
9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
10. L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêt pour manquement à l'obligation de sécurité, de prononcer la résiliation du contrat de travail à ses torts, de dire que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement nul au 15 mars 2018, de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter de la réception par elle de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, avec capitalisation, de lui ordonner de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt et de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, leur capitalisation étant ordonnée dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, alors :
« 1°/ que lorsque les faits allégués de harcèlement sexuel par un autre membre de l'entreprise ont été commis en dehors de l'entreprise et du temps de travail sans information préalable de l'employeur, l'employeur n'a pas à mettre en oeuvre l'obligation de prévention résultant de l'article L. 1153-5 du code du travail ; qu'en reprochant à l'employeur ne pas avoir mis en oeuvre de mesure de prévention du harcèlement face à des faits dont elle constatait qu'ils avaient été commis en dehors du temps et du lieu de travail et qu'ils n'avaient pas été portés à la connaissance de l'entreprise avant le 16 juin 2015, soit postérieurement à leur survenance, à une date où la salariée était en arrêt de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L.1153-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
2°/ que l'employeur ne peut se voir reprocher de ne pas avoir procédé à une enquête lorsque des faits argués de harcèlement sexuel ont été portés à sa connaissance dès lors que ceux-ci ont eu exclusivement lieu en dehors de l'entreprise et du temps de travail, son pouvoir d'investigation ne pouvant dépasser la sphère strictement professionnelle, a fortiori lorsque ces faits ont fait l'objet de diverses mesures instructions menées tant par les officiers de police judiciaire que par la CPAM et que celles-ci ont abouti, la première, à un simple rappel à la loi, la seconde, à un refus de prise en charge ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir diligenté d'enquête postérieurement à la dénonciation par la salariée de faits de harcèlement par courrier du 16 juin 2015, lorsqu'elle constatait que les faits présentés par la salariée comme constitutifs d'un harcèlement sexuel étaient intervenus en dehors du temps et du lieu de travail et qu'ils avaient fait l'objet d'investigations par les services de police et par la CPAM lesquelles étaient demeurées vaines, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1153-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
3°/ que la circonstance que le salarié ayant dénoncé à l'employeur des faits de harcèlement sexuel soit, à cette date et jusqu'à son licenciement, en arrêt de travail a une incidence sur les mesures que l'employeur est susceptible de prendre en réponse à ses plaintes ; qu'en jugeant cet argument inopérant dans l'appréciation de l'attitude de l'employeur postérieurement à la dénonciation des faits de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article L. 1153-1 du code du travail, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 et l'article L. 1153-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
4°/ que l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi pour défaut de mise en oeuvre de mesures de prévention du harcèlement, d'une part, et pour absence de diligences engagées après la dénonciation des faits, d'autre part, sans caractériser en quoi ces carences éventuelles avaient pu causer à la salariée, en arrêt de travail au jour de cette dénonciation et jusqu'à son licenciement, un préjudice particulier distinct de celui déjà réparé par l'indemnisation du harcèlement sexuel lui-même et par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dudit code et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, ensemble l'article L. 1153-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018. »
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l'article L. 1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes mesures nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
11. En premier lieu, ayant relevé que les faits de harcèlement sexuel reprochés au président de l'association envers une salariée n'étaient pas détachables de la vie professionnelle, que l'association n'avait pas mis en oeuvre de mesures de prévention du harcèlement et n'avait diligenté aucune mesure à la suite de la dénonciation par la salariée des faits de harcèlement sexuel par lettre du 16 juin 2015, la cour d'appel a pu en déduire la violation par l'association de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, peu important que la salariée soit en arrêt de travail lors de cette dénonciation et que les faits de harcèlement sexuel aient donné lieu à une enquête préliminaire suivie d'un rappel à la loi.
12. En second lieu, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté l'existence d'un préjudice dont elle a évalué le montant.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.