La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/05/2024 | FRANCE | N°42400226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 2024, 42400226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 226 F-D


Pourvoi n° Q 22-15.787






















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024


M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.787 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° Q 22-15.787

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

M. [W] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-15.787 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société LPR avenir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société CNA Insurance Company Limited, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société CNA Insurance Company (Europe), dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous le nom commercial CNA Hardy,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Z], de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés LPR avenir, CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe), après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), le 18 juillet 2013, sur les conseils de la société LPR avenir, M. [Z] a acquis de la société Aristophil une collection de manuscrits pour un montant de 435 000 euros. Le même jour, M. [Z] a conclu avec cette société un contrat de garde et de conservation d'une durée d'un an, renouvelable chaque année par tacite reconduction, stipulant que le premier promettait de revendre les manuscrits à la seconde, si bon semblait à celle-ci au terme du contrat, la société Aristophil s'engageant alors à payer le prix de vente initial majoré de 8,75 % par année de garde et de conservation.

2. A l'issue de la première année d'exécution de cette convention, sur la proposition de M. [Z], la société Aristophil a exercé son option d'achat et lui a payé, le 4 novembre 2014, la somme de 155 322,19 euros, le solde du prix devant lui être payé ultérieurement.

3. La société Aristophil a été mise en redressement judiciaire le 16 février 2015 puis en liquidation judiciaire le 5 août 2015, tandis que son président et divers autres concepteurs de l'investissement en cause ont été mis en examen du chef d'escroquerie.

4. Faisant valoir qu'il ne pourrait obtenir le paiement du solde du prix de revente de la collection de manuscrits en cause et soutenant que la société LPR avenir avait manqué à ses obligations d'information et de conseil envers lui, M. [Z] l'a assignée, ainsi que ses assureurs, les sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe), en indemnisation de ses préjudices.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées contre la société LPR avenir et ses assureurs, alors « que si, comme l'a constaté la cour, en 2013, la société Aristophil bénéficiait d'une image de sérieux et paraissaient présenter toutes les garanties requises au regard des règles prudentielles et si la surévaluation et l'incapacité subséquente d'honorer ses engagements financiers futurs n'étaient pas encore connues des spécialistes de l'analyse financière de la Banque de France qui diffusaient des informations rassurantes sur cette société, il n'en demeurait pas moins que dès le mois de décembre 2012, l'Autorité des marchés financiers avait publié un communiqué appelant les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placement atypiques proposés au public dans des secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d'art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche ; que le communiqué de l'AMF rappelait "Aucun discours commercial ne doit vous faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Tout produit affichant un rendement supérieur au taux monétaire (l'épargnant peut aussi se référer au taux du livret A) comporte a priori un risque sensible?" ; qu'en l'espèce le rendement promis (soit 8,75% par an pour les produits souscrits en 2013) était de ceux dont l'AMF considérait qu'ils faisaient entrer le produit d'épargne dans la catégorie des produits comportant "un risque sensible" ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que la société LPR avenir ait manqué à ses obligations et soit à l'origine des préjudices invoqués par l'appelant au motif inopérant qu'il s'agissait d'une mise en garde générale qui ne visait pas spécifiquement la société Aristophil, laquelle figurait dans le classement du Point de "plus belles sociétés françaises indépendantes" en 31e position affichant une rentabilité en 2012 de 17,21 % sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation d'information et de conseil dont la société LPR avenir était débitrice vis-à-vis de M. [Z] dans son activité de conseil en gestion de patrimoine ne devait pas l'amener, lors des opérations des 18 et 31 juillet 2013, à mettre en garde ce dernier sur le fait que le produit d'épargne proposé ne bénéficiait pas de la réglementation protectrice des instruments financiers et que le risque de ce vecteur d'épargne n'était pas "faible" voir nul, mais "sensible", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. [Z], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'au terme de la première année de l'investissement, conformément aux prévisions contractuelles, la société Aristophil a acquiescé à la proposition de vente de la collection acquise par M. [Z], qu'elle lui a versé, le 4 novembre 2014, un premier acompte de 155 322,19 euros et que seule l'ouverture de la procédure collective a empêché la réalisation pleine et entière de l'opération conclue.

8. L'arrêt retient ensuite que la société LPR avenir ne saurait être considérée comme fautive pour ne pas avoir anticipé le redressement ou la liquidation judiciaire de la société Aristophil, dès lors qu'il ressort des éléments de procédure que cette déconfiture ne pouvait en aucun cas être prédite le jour de la conclusion de l'investissement litigieux, au mois de juillet 2013, cependant que la société LPR avenir ne pouvait avoir connaissance des malversations des dirigeants de la société Aristophil, qui ne seront révélées que fin 2014.

9. L'arrêt précise qu'à cet égard, les pièces versées aux débats démontrent que la société Aristophil, qui avait créé le Musée des [6], installé en dernier lieu dans un hôtel particulier situé [Adresse 5] à [Localité 7] et abritant plus d'un millier de lettres, de manuscrits, de dessins et d'éditions originales de [B], [D], [K], [P] ou [O], jouissait jusqu'en 2014 d'une excellente réputation dans son secteur d'activité et bénéficiait de l'approbation des acteurs institutionnels en matière de placements et d'investissements, la Banque de France lui ayant notamment attribué au mois de juin 2011 une cotation C3 correspondant à un niveau d'activité compris entre 50 et 150 millions d'euros et une capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans qualifiée de forte.

10. L'arrêt ajoute que, s'il est exact que, dans un communiqué de presse du 12 décembre 2012, l'Autorité des marchés financiers avait appelé les épargnants à la plus grande vigilance en matière de placements atypiques proposés au public, dans des « secteurs aussi divers que les lettres et manuscrits, les oeuvres d'art, les panneaux solaires, les timbres, le vin, les diamants ou autres secteurs de niche », il s'agissait de rappeler que ces secteurs n'étaient pas soumis à la réglementation protectrice des instruments financiers, ce qui signifiait notamment qu'elle n'examinait pas les documents commerciaux établis par la société, cette mise en garde, générale, ne visant pas spécifiquement la société Aristophil, laquelle figurait dans le classement du Point des « plus belles sociétés françaises indépendantes » en 31e position, affichant une rentabilité en 2012 de 17,21 %.

11. L'arrêt en déduit que la cause exclusive du dommage subi par M. [Z] réside dans l`ouverture de la procédure collective de la société Aristophil, que la société LPR avenir ne pouvait anticiper, de sorte que M. [Z] échoue à rapporter la preuve d'un manquement à une obligation d'information et de conseil de la société LPR avenir en lien avec le préjudice qu'il a subi.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [Z] qui soutenait qu'aux termes de son communiqué du 12 décembre 2012, pour justifier son appel à la vigilance en matière de placements atypiques, parmi lesquels les lettres et les manuscrits, l'Autorité des marchés financiers avait rappelé qu'aucun discours commercial ne doit faire oublier qu'il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé, de sorte qu'en lui recommandant un tel placement sans tenir compte de cette alerte concernant le risque qu'était susceptible de présenter le placement proposé par la société Aristophil, que le rendement proposé imposait de prendre en considération, la société LPR avenir avait manqué à ses obligations d'information et de conseil envers lui, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute M. [Z] de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de la société LPR avenir et des sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre M. [Z] et ces sociétés, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les sociétés LPR avenir, CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés LPR avenir, CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company (Europe) et les condamne à payer à M. [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400226
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 2024, pourvoi n°42400226


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award