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02/05/2024 | FRANCE | N°32400298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mai 2024, 32400298


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


COUR DE CASSATION






MF




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 2 mai 2024








NON-LIEU A RENVOI




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 298 FS-D


Pourvoi n° T 23-21.590














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


Par mémoire spécial présenté le 2 février 2024, M. [L] [U], domi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 298 FS-D

Pourvoi n° T 23-21.590

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

Par mémoire spécial présenté le 2 février 2024, M. [L] [U], domicilié [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° T 23-21.590 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans une instance l'opposant à la société Adoma, anciennement société Sonacotra, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Adoma, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, M. Bosse-Platière, Mmes Proust, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, M. Sturlèse, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [U] est bénéficiaire d'un contrat de résidence lui attribuant la jouissance d'une chambre dans un logement-foyer relevant de la gestion de la société Adoma.

2. Après avoir adressé à M. [U], le 28 mai 2021, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le mettant en demeure de payer une certaine somme au titre des redevances impayées sous peine de résiliation du contrat un mois après la date de cette notification, la société Adoma l'a assigné en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion, et paiement des redevances impayées ainsi que d'une indemnité d'occupation.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Versailles, M. [U] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 en ce qu'elles ne s'appliquent pas aux logements-foyers à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1, portent-elles atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination devant la loi défini à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la Constitution de 1958 et au Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose que la loi doit être la même pour tous et à l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement fondé sur les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 dès lors que la disposition contestée facilite de manière injustifiée l'expulsion des résidents des foyers et les prive de façon totalement discriminatoire de l'accès à un logement décent ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La question posée ne concerne que le 1° de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014.

5. La disposition contestée est applicable au litige qui porte sur le constat de la résiliation par l'effet d'une clause résolutoire d'un contrat de résidence et sur l'expulsion d'un résident d'un logement-foyer.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En effet, selon l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation, le logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.

10. Or, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi.

11. En conséquence, les dispositions de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, qui excluent l'application au logement-foyer des dispositions de son titre premier à l'exception des articles 6, alinéa 1er, et 20-1, imposant la délivrance d'un logement décent, ne constituent pas une atteinte au principe d'égalité, en ce que la différence de traitement qui en résulte est en rapport avec l'objet de la loi.

12. Enfin, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle tenant à la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

13. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400298
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mai. 2024, pourvoi n°32400298


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Gouz-Fitoussi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400298
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