LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 376 F-D
Pourvoi n° Q 23-13.123
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 4] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° Q 23-13.123 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France,
2°/ à la société Banque Banorient France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Blom Bank France,
3°/ à la société Blom Bank Sal, société anonyme de droit libanais, dont le siège est [Adresse 5] (Liban),
4°/ à la société BTSG², dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Z], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Blom Bank Sal, de la SCP Duhamel, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [X], en qualité de mandataire ad hoc de la société Banque Banorient France, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), sur autorisation d'un juge de l'exécution, M. [Z], agissant ut singuli pour le compte de la société Banque Banorient France, a pratiqué des saisies conservatoires de droits d'associé et valeurs mobilières ainsi que de créances à l'encontre de la société Blom Bank Sal (la société) pour garantie d'une créance évaluée provisoirement au montant de 146 568 051,58 euros.
2. Par jugement du 17 mars 2021, ce juge a rétracté l'ordonnance ayant autorisé ces mesures et en a ordonné la mainlevée , laquelle est intervenue le 19 mars 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche qui est préalable
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner, à titre personnel, à payer à la société de droit libanaise Blom Bank Sal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires, alors « que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L 512-2, al. 2, du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire, entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt qui a fait application de ces dispositions pour condamner M. [Z] à payer des dommages et intérêts à la société Blom Bank Sal en réparation du préjudice causé par les saisies-conservatoires ».
Réponse de la cour
4. La Cour de cassation ayant, par arrêt du 7 décembre 2023, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le grief est sans portée.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance sur requête l'ayant autorisé, agissant ut singuli pour le compte de la société de droit français Banque Banorient France, en garantie d'une créance indemnitaire, à pratiquer des mesures conservatoires, d'ordonner en conséquence la mainlevée de ces mesures conservatoires pratiquées sur le fondement de cette ordonnance, et de le condamner à payer à titre personnel à la société de droit libanais Blom Bank Sal la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires dont la mainlevée a été ordonnée alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant autorisé une saisie conservatoire d'apprécier lui-même l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, sans pouvoir s'arrêter à la décision rendue par la juridiction saisie de l'instance au fond dès lors que cette décision a fait l'objet d'un appel et qu'elle n'est pas définitive ; qu'en affirmant qu'il ne lui appartenait pas, statuant sur l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution, d'apprécier si la créance invoquée paraissait fondée en son principe dès lors qu'un jugement sur le fond avait été rendu, et ce quand bien même ce jugement a été frappé d'appel, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 480 et 561 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. En vertu de l'article L. 511-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
7. Ayant relevé que par jugement du 23 septembre 2022 dont il a été relevé appel, le tribunal de commerce a rejeté les demandes en paiement de M. [Z], agissant ut singuli, en ce que la seule faute de la société Blom Bank Sal, fondée sur l'article L. 232-12, alinéa 1er , du code de commerce, n'a causé aucun préjudice à la Banque Banorient France, c'est par une appréciation souveraine de l'existence du principe de créance que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Blom Bank Sal la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre, et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.