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02/05/2024 | FRANCE | N°22400366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 2024, 22400366


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 366 F-D


Pourvoi n° V 22-20.645








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


1°/ Mme [W] [M] [F], domiciliée [Adresse 2],


2°/ Mme [I] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° V 22-20.645 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° V 22-20.645

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ Mme [W] [M] [F], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [I] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 22-20.645 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [W] [M] [F] et de Mme [N], épouse [G], de Me Bouthors, avocat de Mme [S] [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 15 avril 2022), par déclaration du 7 août 2020, Mme [W] [M] [F] et Mme [N] épouse [G] ont relevé appel d'un jugement du 8 juin 2020 d'un tribunal d'instance, dans un litige les opposant à Mme [S] [F].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [W] [M] [F] et Mme [N] épouse [G] font grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de leur déclaration d'appel du 7 août 2020 et de dire que la cour d'appel n'est valablement saisie d'aucun des griefs du jugement critiqué, alors :

« 1°/ que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe contenant les chefs de dispositif du jugement critiqués, est immédiatement applicable aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à son entrée en vigueur ; qu'ayant constaté qu'était annexée à la déclaration d'appel une pièce précisant les chefs de jugement critiqué, l'arrêt attaqué retient néanmoins, au visa de l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, que cette déclaration d'appel est irrégulière, au motif qu'elle ne contient pas elle-même les chefs de dispositif du jugement critiqués ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ;

2°/ que la déclaration d'appel est faite par acte comportant, le cas échéant, une annexe contenant les chefs de dispositif du jugement critiqués ; qu'ayant constaté qu'était annexée à la déclaration d'appel une pièce précisant les chefs de jugement critiqué, l'arrêt attaqué retient néanmoins que cette déclaration d'appel est irrégulière, en relevant que « d'ailleurs » la déclaration d'appel ne renvoie pas expressément à la pièce précisant ces chefs de jugement critiqués ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 ;

3°/ que tout formalisme inutile ou excessif porte une atteinte abusive au droit d'accès au juge ; qu'en retenant n'être valablement saisie d'aucun des chefs du jugement critiqué au motif que la déclaration d'appel ne renvoyait pas expressément à la pièce jointe précisant les chefs de jugement critiqués, la cour d'appel, qui a exigé un formalisme excessif et inutile, a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant la cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, en l'espèce le 15 avril 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige et la cour d'appel est tenue, au besoin d'office, d'en faire application.

6. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande, l'arrêt retient que la déclaration d'appel ne fait mention d'aucun chef du jugement que les appelantes entendent voir critiquer et, par ailleurs, que le fait qu'y soit annexée une pièce précisant les chefs critiqués ne peut suffire à la saisir valablement.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, et emporte effet dévolutif même en l'absence de mention d'un renvoi exprès à l'annexe dans l'acte d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne Mme [S] [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] [F] et la condamne à payer à Mme [W] [M] [F] et à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400366
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 15 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 2024, pourvoi n°22400366


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400366
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