LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-81.839 F-D
N° 00499
GM
30 AVRIL 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024
Mme [K] [R] et la commune [Localité 1], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2022, qui a relaxé M. [K] [I] des chefs de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et envers un corps constitué ou une administration publique et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K] [R] et la commune [Localité 1], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [K] [I], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. La commune d'[Localité 1] (Vaucluse) et son maire, Mme [K] [R], ont porté plainte et se sont constitués partie civile devant un juge d'instruction des chefs susvisés, à raison de propos diffusés par M. [K] [I] sur son compte Facebook, les 7 et 9 février 2020.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [I] coupable des faits reprochés, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas mentionné que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, alors « qu'il est soutenu que, au cours de l'audience correctionnelle, le ministère prend ses réquisitions après que la partie civile a été entendue et avant que le prévenu présente sa défense ; que l'absence de réquisitions du ministère public, partie nécessaire des juridictions répressives, est une cause de nullité de l'arrêt correctionnel ; que l'arrêt attaqué mentionne que lors du déroulement des débats, et alors que le ministère public était appelant, Me [H] (conseil de la partie civile) a été entendu en sa plaidoirie, que l'avocat de [K] [I] (prévenu) a été entendu en sa plaidoirie et que [K] [I] a eu la parole en dernier ; qu'en cet état, l'arrêt, à défaut de faire la preuve de sa régularité formelle, n'est pas conforme aux dispositions des articles 460, 513, dernier alinéa, et 592 du code de procédure pénale et encourt par conséquent la nullité. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 460, 512 et 592 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ces textes que le ministère public, partie nécessaire au procès pénal, doit, à peine de nullité, être entendu dans ses réquisitions, au premier comme au second degré. L'inobservation de cette exigence légale, lorsque l'action publique est en cause, porte atteinte aux intérêts de toutes les parties.
7. Il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions à l'audience.
8. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.