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30/04/2024 | FRANCE | N°C2400492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 avril 2024, C2400492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 23-85.677 F-D


N° 00492




GM
30 AVRIL 2024




ANNULATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024




Mme [T] [V] a formÃ

© un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de harcèlement moral, a déclaré irrecevable s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-85.677 F-D

N° 00492

GM
30 AVRIL 2024

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 30 AVRIL 2024

Mme [T] [V] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de harcèlement moral, a déclaré irrecevable sa requête en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, le président de la chambre criminelle a ordonné la transmission du pourvoi à la chambre criminelle.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [T] [V], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Mme [T] [V] a été mise en examen du chef susvisé le 12 octobre 2021. Elle a été interrogée pour la dernière fois le 7 juillet 2022.

3. Après délivrance de l'avis de fin d'information le 5 janvier 2023, elle a, le 13 janvier suivant, effectué une déclaration d'intention d'exercer les droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, puis déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure le 5 avril 2023.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité présentée par Mme [V] suivant déclaration en date du 5 avril 2023, alors :

« 1°/ que le délai de forclusion institué par l'article 173-1 du code de procédure pénale ne peut être opposé à la personne mise en examen si elle n'a pas été informée par le juge d'instruction de ce délai de forclusion ainsi que le prévoient expressément les dispositions de l'article 116 du même code ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité présentée par Mme [V] plus de six mois après son dernier interrogatoire, cependant que le délai de l'article 173-1 n'avait pas été porté à sa connaissance par le magistrat instructeur ni lors de son interrogatoire de première comparution ni à aucun autre moment de la procédure, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en méconnaissance des articles préliminaire, 116, 173 et 173-1 du code de procédure pénale et de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'à peine d'irrecevabilité, dans un délai de six mois à compter de son interrogatoire ou confrontation, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité de cet acte ou de ceux qui les précèdent ; qu'en déclarant irrecevable la requête en nullité présentée par Mme [V] au motif qu'elle l'avait été plus de six mois après sa dernière confrontation, cependant qu'elle demandait, dans sa requête, l'annulation d'actes de la procédure postérieurs à cette confrontation, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu les dispositions de l'article 173-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 116 et 173-1 du code de procédure pénale :

5. Selon ces textes, le juge d'instruction, après la mise en examen d'une personne, informe celle-ci de son droit, notamment, de présenter des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale durant le déroulement de l'information et, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, sous réserve des dispositions de l'article 173-1 susvisé. Ces dernières instaurent, pour présenter une requête en nullité, un délai de forclusion de six mois à compter de la notification de la mise en examen, de chacun des interrogatoires ultérieurs ou de la notification de certains actes.

6. Il en résulte que l'information délivrée par le juge d'instruction n'est régulière que si ce délai de forclusion est porté à la connaissance de la personne.

7. En l'espèce, les mentions du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution n'établissent pas que le délai de forclusion de six mois aurait été porté à la connaissance de la personne mise en examen.

8. Il s'ensuit que ce délai ne pouvait lui être opposé lors du dépôt de sa requête en nullité.

9. Par ailleurs, cette requête portant également sur des pièces et actes postérieurs au dernier interrogatoire de la personne mise en examen, le président de la chambre de l'instruction devait constater que le délai de forclusion ne s'applique pas à ceux-ci.

10. L'annulation de l'ordonnance est dès lors encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

11. L'annulation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 23 juin 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction, autrement présidée, se trouve saisie de la requête de Mme [V] ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400492
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Douai, 23 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 avr. 2024, pourvoi n°C2400492


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400492
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